CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 25 février 2025
- ECLI
- ORCA_24BX02962_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés des 21 juin et 30 septembre 2024 par lesquels le préfet de la Dordogne, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours, et d'autre part, a prolongé cette assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2406165, 2406273 du 23 octobre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. B, représenté par
Me Kaoula, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 2024 ;
2°) d'annuler la décision implicite née le 20 juillet 2024 rejetant son recours gracieux contre l'arrêté du 21 juin 2024, ainsi que l'arrêté du 30 septembre 2024 du préfet de la Dordogne;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, sa requête dirigée contre les décisions du 21 juin 2024 était recevable, dès lors que le délai de recours a été porté à 7 jours et qu'il a exercé un recours amiable dans le délai de deux mois, ouvrant un nouveau délai pour saisir le tribunal ;
- l'arrêté du 21 juin 2024, en reprenant des formules stéréotypées, est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît son droit à être entendu consacré par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- cet arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est entré régulièrement en France en 2021 et a obtenu un titre de séjour en qualité travailleur saisonnier ; la mesure d'éloignement le séparera de son épouse, ressortissante française qu'il a épousée le 16 février 2024 ; en outre qil est mis en cause dans une affaire pénale et doit pouvoir répondre à la convocation du juge ;
- cet arrêté a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que des membres de sa famille résident en France et qu'il est bien intégré sur le territoire français et maîtrise parfaitement la langue ;
- la prolongation de l'assignation à résidence décidée le 30 septembre 2024 apparaît disproportionnée et est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il est gravement malade et qu'elle l'empêche de rechercher un emploi ou de poursuivre ses relations avec ses connaissances ; en outre, les obligations horaires de pointage au commissariat de Bergerac se chevauchent avec celles de sa nécessaire présence à son domicile.
Par une décision n° 2024/003112 du 5 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco- marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant marocain né en 1992, est entré régulièrement en France en novembre 2021. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, valable jusqu'au 15 avril 2023, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. A la suite de son interpellation le 21 juin 2024 dans le cadre d'une procédure pénale et après vérification de son droit au séjour, le préfet de la Dordogne, par deux arrêtés du même jour, d'une part, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans ce département pendant une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 30 septembre 2024, le même préfet a prolongé son assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. M. B relève appel du jugement n0s 2406165,2406273 du 23 octobre 2024, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes présentées les 2 et 8 octobre 2024 tendant d'une part, à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre l'arrêté du 21 juin 2024, et d'autre part de l'arrêté du 30 septembre 2024.
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative alors applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas () d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Selon l'article R .776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () Le requérant qui, dans le délai de quarante-huit heures ou de quinze jours selon les cas, a demandé l'annulation de l'une des décisions qui lui ont été notifiées simultanément peut, jusqu'à la clôture de l'instruction, former des conclusions dirigées contre toute autre de ces décisions ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
4. M. B soutient que le premier juge a accueilli à tort la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Dordogne sur sa demande dirigée contre les arrêtés du 21 juin 2024 dès lors qu'il a exercé dans les délais indiqués dans ces décisions un recours gracieux le 19 juillet 2024, auquel l'administration n'a pas répondu. Toutefois, il ne saurait se prévaloir utilement de cette circonstance dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés en litige, dont les fiches de notification comportaient la mention claire et non-équivoque des voies et délais de recours énoncés aux articles R. 776-4 et suivants du code de justice administrative, ont été notifiés par voie administrative à l'intéressé, alors assisté d'un interprète le 21 juin 2024, à 20 heures pour la première et à 20 heures 15 pour la seconde. Il disposait ainsi d'un délai expirant le 23 juin 2024 aux mêmes heures pour les contester. Dans ces conditions, et alors qu'un recours gracieux n'était pas susceptible de proroger ce délai, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que les conclusions regardées comme dirigées contre ces deux décisions, enregistrées au greffe du tribunal le 2 octobre 2024, étaient tardives et les rejetées comme irrecevables. Dans ces conditions, les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du recours gracieux, qui a un caractère purement confirmatif des décisions initiales, ne pouvaient qu'être également rejetées.
5. En second lieu, M. B reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance contre l'arrêté du
30 septembre 2024 tels qu'énoncés ci-dessus. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a pertinemment et suffisamment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces autres moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à se plaindre que le premier juge a rejeté ses demandes. La requête d'appel est ainsi manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 25 février 2025.
La présidente de la 2ème chambre
Catherine Girault
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3325 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24BX02962_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 février 2025
Référence
ORCA_24BX02962_20250225