TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406171_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. E C et Mme D C, représentés par Me Le Foyer de Costil, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles refusant la demande d'aménagements des épreuves du baccalauréat pour leur fille F, ensemble la décision de rejet du recours gracieux ; 2°) d'enjoindre le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles d'accorder les aménagements demandés pour la session 2024 des épreuves du baccalauréat, ou à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de leur fille ; 3°) de mettre à la charge du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils indiquent que leur fille est élève en classe de première à l'école Gerson à Paris et qu'elle doit subir les épreuves du baccalauréat de français les 14 et 27 juin 2024, qu'elle bénéficie dans le cadre de sa scolarité d'un plan d'accompagnement personnalisé prévoyant notamment la majoration du temps imparti pour les examens, qu'ils ont déposé une demande d'aménagements pour les épreuves du baccalauréat le 25 novembre 2023, que leur demande a été refusée le 27 mars 2024, qu'ils ont fait un recours gracieux qui a été rejeté le 7 mai 2024. Il soutiennent que la condition d'urgence est satisfaite car les épreuves du baccalauréat sont programmées à partir du 14 juin 2024, et, sur le doute sérieux, que leur fille est suivie par de nombreux spécialistes qui ont tous conclu à la nécessité de lui faire bénéficier d'un tiers-temps supplémentaires en raison du trouble neurodéveloppement complexe associant trouble du spectre de l'autisme associé à un trouble du déficit de l'attention, une dysorthographie et des éléments anxio-dépressifs et que la décision de refus du tiers-temps est donc entachée d'une erreur d'appréciation, que la décision en cause n'est pas motivée. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation, - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2406172, M. et Mme C ont demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Barrau Azéma substituant Me Le Foyer de Costil, représentant M. et Mme C, absents, qui rappellent que la jeune F souffre d'un trouble du spectre de l'autisme, qu'elle a disposé pendant sa scolarité d'un plan d'aménagement personnalisé, que ses troubles ont affecté sa scolarité et qui maintient que les aménagements demandés sont conformes à ce plan. Le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 27 mars 2024, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a accordé à la jeune F C, née le 16 novembre 2006, scolarisée au lycée Gerson à Paris (75015), en vue des épreuves anticipées du baccalauréat de la session 2024, un temps compensatoire pour se lever, marcher, aller aux toilettes, la possibilité de sortir avant la fin de la première heure pour une pause ou des soins, la possibilité de se lever ou une pause avec un temps compensatoire dans la limite d'un sixième de temps, son isolement dans une salle séparée, l'utilisation de logiciels spécifiques utilisés en classe et celle de l'ordinateur. L'octroi d'un tiers-temps supplémentaire ainsi que la réduction du nombre de textes lui a toutefois été refusé. M. et Mme C ont présenté un recours gracieux qui a été rejeté le 7 mai 2024, un passage en priorité pour les épreuves orales étant seulement accordé. Par une requête du 22 mai 2024, ils ont demandé au tribunal l'annulation de la décision du 27 mars 2024 et sollicitent du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. D'une part, à la date de la présente ordonnance, il résulte de l'instruction que le recours en excès de pouvoir formé par M. et Mme C à l'encontre de la décision en litige n'est pas encore inscrit au rôle d'une audience. D'autre part, les épreuves anticipées de la session 2024 du baccalauréat général pour lesquelles F s'est vu refuser le bénéfice des aménagements sollicités pour elle doivent débuter le 14 juin 2024. Ainsi, eu égard aux conséquences de la décision en litige sur les conditions de passage de ces épreuves par la fille des requérants, la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 5. Pour refuser à la jeune F C le bénéfice de l'aménagement des épreuves de la session 2024 des épreuves anticipées du baccalauréat général demandé le 25 novembre 2023 par ses parents, le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles s'est exclusivement fondé sur l'avis défavorable émis le 23 avril 2023 par le médecin désigné par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées selon lequel, au vu des pièces du dossier, la situation soumise à son appréciation ne comportait pas d'éléments susceptibles de répondre aux exigences de l'article L. 112-4 du code de l'éducation. Selon la note de la docteure B produite en défense, cet avis était fondé sur le fait que la compensation du handicap est obtenue grâce à des pauses, si nécessaire, avec récupération du temps de pause mais ne justifiait pas le tiers-temps supplémentaire ni la diminution du nombre de textes en français. 6. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et des différents certificats médicaux produits, que la jeune F C bénéficie d'un plan d'aménagement personnalisé depuis son entrée en lycée, qu'elle a bénéficié de tiers-temps supplémentaire lors des épreuves au cours de son année de classe de première, que ce plan a été motivé par une dysorthographie isolée, un trouble du spectre de l'autisme et un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité, ces troubles étant diagnostiqués depuis 2015, soignés depuis cette date et attestés par les différents certificats médicaux produits. 7. La circonstance que ne serait pas démontré l'impact des troubles dont souffre l'intéressée sur ses résultats scolaires n'est pas de nature à remettre en cause la nécessité pour la jeune F C de bénéficier des aménagements demandés dès lors que ce sont ces aménagements dont elle a bénéficié au cours de sa scolarité qui lui ont permis de les surmonter et de suivre une scolarité normale. 8. Dans de telles conditions, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles a rejeté la demande d'aménagements présentée au nom de la jeune F C, ainsi que la décision du 7 mai 2024 par laquelle il a rejeté le recours gracieux formé contre ce rejet. 9. Il résulte de ce qui précède que l'exécution des décisions des 27 mars et 7 mai 2024 doit être suspendue. Sur les conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte : 10. La suspension prononcée par la présente ordonnance implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles de réexaminer la demande présentée au nom de la jeune F C et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et en tout état de cause avant la première journée des épreuves anticipées du baccalauréat de la session 2024. Sur les frais de justice : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution des décisions du directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles des 27 mars et 7 mai 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au directeur du service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles de réexaminer la demande présentée au nom de la jeune F C et de prendre une nouvelle décision, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et en tout état de cause avant la première journée des épreuves anticipées du baccalauréat de la session 2024. Article 3 : Le service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et D C et au service interacadémique des examens et concours des académies de Paris, Créteil et Versailles. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406171
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2406171_20240606
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