TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 27 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406185_20240627
- Date
- 27 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, M. B C, représenté par Me Vahédian, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, après l'avoir admis à l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) de suspendre la décision de la préfète du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " réfugié " ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " réfugié " dans le délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative et lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 900 euros à verser à son conseil en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, condamner la préfète du Val-de-Marne à lui verser cette somme. Il indique que, de nationalité mauritanienne, il a été reconnu réfugié le 30 juin 2022, qu'il a demandé à la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de résident et qu'il a obtenu un récépissé en novembre 2022 qui n'a pas été renouvelé à son échéance en mars 2023. Il soutient que la condition d'urgence est satisfaite car il a été reconnu réfugié, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions des articles R. 424-1 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, complétée le 5 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué le 4 juin 2024 pour se voir renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Par un mémoire en réplique enregistré le 4 juin 2024, complété le 5 juin 2024, M. C, représenté par Me Vahédian, conclut aux mêmes fins. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 sous le n° 2406181, M. C a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 5 juin 2024, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Assaad, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions tendant au non-lieu. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant mauritanien né le 28 février 1992 à Zouerate, a été reconnu réfugié par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2022. Le 21 novembre 2022, la préfète du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de carte de résident, valable jusqu'au 20 mai 2023, qui n'a pas été renouvelé. La plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France ne le reconnaissant pas comme bénéficiaire d'une protection internationale, il n'a pas été en mesure de solliciter le renouvellement de son récépissé. Par une requête du 22 mai 2024, M. C a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision portant refus de renouvellement de son récépissé et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, soit le 4 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a renouvelé le récépissé de M. C jusqu'au 3 décembre 2024. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. C, le 4 juin 2024, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 3 décembre 2024. Le juge des référés ne pouvant, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, ne pouvant statuer que par des mesures " qui présentent un caractère provisoire ", il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur les frais irrépétibles : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 900 euros qui sera versée à Me Vahédian, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. O R D O N N E : Article 1er : M. C est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 900 euros à Me Vahédian, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Vahédian et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406185
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7727 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406185_20240627
TA0620 mars 2025
DTA_2406185_20250320TA7810 mars 2026
ORTA_2406181_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 27 juin 2024
Référence
DTA_2406185_20240627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel