TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406303_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a renvoyé le dossier de la requête, enregistrée le 16 avril 2024, de M. B A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 3 septembre 2024, M. A, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'ordonner la communication de son dossier par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d'annuler la décision du 23 février 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de rejet est entachée d'une erreur d'appréciation de la menace à l'ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le motif d'ordre public ne peut être opposé que s'il concerne le membre de la famille pour lequel est sollicité le regroupement et non le demandeur ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les faits qui sont reprochés au requérant ne constituent pas une violation des principes essentiels régissant la vie familiale en France ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 5 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
Un mémoire en défense du préfet des Hauts-de-Seine enregistré le 13 mai 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Un mémoire pour le requérant enregistré le 19 mai 2025, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Dulac, représentant M. A.
Une note en délibéré a été produite pour M. A le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 septembre 1990, a sollicité, par une demande enregistrée le 11 janvier 2023, le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par une décision du 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande au motif qu'il représentait une menace à l'ordre public. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Aux termes du 1) de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; () ".
3. Aucune disposition de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le premier avenant et le protocole du 22 décembre 1985 ne prive l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.
4. En l'espèce, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse, le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que le requérant représentait une menace pour l'ordre public. Toutefois, eu égard à l'objet et aux effets du regroupement familial, la réserve d'ordre public, qui s'applique même sans texte, ne saurait s'appliquer qu'à l'endroit des bénéficiaires de cette mesure et non de l'étranger, qui, déjà présent sur le territoire national, sollicite l'introduction des membres de sa famille. Par suite, en faisant valoir que M. A est connu défavorablement par les services de police pour des faits d'usage illicite de stupéfiants et a été condamné par le tribunal de grande instance de Nanterre à une amende de 1 200 euros, sans établir ni même alléguer que son épouse, au profit de laquelle le regroupement familial est sollicité, constituerait une menace pour l'ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de solliciter la communication du dossier de M. A et de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision de refus de regroupement familial doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation retenu, les autres moyens de légalité interne n'apparaissant pas fondés en l'état de l'instruction, et alors qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la décision attaquée, le couple a donné naissance à un enfant, ce qui constitue une circonstance de fait nouvelle, le présent jugement n'implique pas que le préfet des Hauts-de-Seine accorde le regroupement familial au bénéfice de l'épouse de M. A, mais seulement qu'il procède au réexamen de la situation du requérant, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 23 février 2024, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUON
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
N°2406303Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2406303_20250619