TA675e chambre5e chambre
TA67 · 5e chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406305_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août et 20 septembre 2024, M. D B, représenté par Me Goldberg, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé de pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de suspendre, à titre subsidiaire, l'exécution de la mesure d'éloignement dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de renouvellement de l'attestation de la demande d'asile : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 11 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M Carrier, - et les observations de Me Goldberg, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant marocain né en 1999, est entré en France le 9 juin 2022. Par une demande du 16 juin 2022, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par décision du 7 septembre 2022, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mars 2023. Sa demande tendant au réexamen de sa demande d'asile a été rejetée le 13 juin 2023 par le directeur général de l'OFPRA, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 octobre 2023. Par un arrêté du 9 août 2024, dont il demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé de pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". Aux termes de l'article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l'article L. 432-13 ou à l'article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement des dispositions précitées de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à Mme E C, cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile pris à son encontre. Dès lors, il n'est pas davantage fondé à solliciter l'annulation, par voie de conséquence, de l'obligation de quitter le territoire français. 8. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas pour objet de déterminer le pays à destination duquel le requérant peut être éloigné. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. En premier lieu, la décision attaquée qui fait apparaitre les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut pas être accueilli. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7 l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8. ". 11. En l'espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, la préfète a pu légalement interdire à l'intéressé le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, alors même qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur les conclusions à fin de suspension : 12. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 13. En l'état du dossier, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisamment sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande, son maintien sur le territoire français durant l'examen du recours qu'il a présenté devant la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 9 août 2024 jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours ne peuvent pas être accueillies. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Goldberg et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, Mme Bronnenkant, première conseillère, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, C. CARRIER L'assesseure la plus ancienne, H. BRONNENKANT La greffière, S. MICHON La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406305
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5e chambre
- Formation
- 5e chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406305_20241112
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