TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETCitée 1×
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406305_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme A... C..., représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 27 mai 2024, par laquelle le département des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de remise de dette d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 6 559,70 euros ;
2°) de lui accorder une remise totale de sa dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- elle se trouve en situation de précarité puisqu’elle vit en dessous du seuil de pauvreté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 3 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme B..., représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C... est allocataire auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes depuis 2011. A la suite d’un contrôle de sa situation réalisé en janvier 2018, le rapport d’enquête concluait à plusieurs irrégularités et une suspicion de fraude a été retenue compte tenu de l’absence de déclaration de sommes portées au crédit de son compte bancaire. Par une décision du 13 avril 2018, la même caisse d’allocations familiales lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 474,95 euros sur une période allant de mars 2016 à février 2018 inclus. Par une décision du 23 mars 2018, elle mettait fin au droit de l’intéressée au revenu de solidarité active. Par un jugement n°s 1803016 et 1903313 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a confirmé le bienfondé de l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision implicite du 27 mai 2024, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de remise totale de dette présentée par Mme C.... Cette dernière doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision et comme sollicitant la remise totale de cette dette.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité, au revenu de solidarité active ou sur leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Aux termes des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ».
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête 15 janvier 2018, établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme C... a omis de déclarer au titre des années 2016 et 2017 une partie des versements sur son compte bancaire provenant d’aides financières de sa mère et du fruit de la vente d’objets personnels. En outre, étant bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2011 et n’ayant pas déclaré toutes les ressources perçues sur son compte bancaire, elle ne peut prétendre avoir commis involontairement de simples erreurs ou omissions. Mme C... doit ainsi être regardée comme ayant commis de fausses déclarations de manière répétée, ce qui fait nécessairement obstacle à ce qu’une remise de sa dette lui soit accordée quelle que soit sa situation de précarité. Par suite, la requête de Mme C... doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. D...
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 21 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406305_20260421
Données disponibles
- Texte intégral