TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406324_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024 et des pièces enregistrées le 23 octobre 2024, sous le n°2406324, Mme A D, représentée par Me Bréan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est privé de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 août 2024 qui le fonde est elle-même illégale ; cette décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen en deux temps ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'atteinte à sa liberté d'aller et venir est disproportionnée et injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 17 octobre 2024, et des pièces enregistrées le 23 octobre 2024, sous le n°2406326, M. C B, représenté par Me Bréan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 octobre 2024 par lequel le préfet de l'Aveyron a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement de la somme de 2 000 euros à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ; - il est privé de base légale dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 août 2024 qui le fonde est elle-même illégale ; cette décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour qui est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen en deux temps ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'atteinte à sa liberté d'aller et venir est disproportionnée et injustifiée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations Me Bréan, représentant Mme D et M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme D et de M. B, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 11 juin 1990 à Zugdidi (Géorgie), déclare être entré sur le territoire français en juin 2018. Mme D, son épouse, ressortissante géorgienne née le 16 novembre 1992 à Tbilisi (Géorgie), déclare être entrée sur le territoire français le 13 août 2018, pour le rejoindre, accompagnée de leurs deux enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile. Par des décisions du 31 janvier 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 17 mai 2019. Par des arrêtés du 6 juin 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 août 2019, le préfet de l'Aveyron les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 20 décembre 2021 qui a été implicitement refusée par le préfet de l'Aveyron le 20 avril 2022. Mme D, a de nouveau sollicité son admission au séjour auprès du préfet de l'Aveyron le 18 avril 2024. M. B a formulé la même demande le 24 avril 2024. Par des arrêtés du 5 août 2024, le préfet de l'Aveyron a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par des arrêtés en date du 26 août 2024, le préfet de l'Aveyron les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. La légalité de ces quatre arrêtés a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2024. Par deux arrêtés du 9 octobre 2024, le préfet de l'Aveyron a renouvelé leur assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mme D et M. B demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées, nos 2406324 et 2406326, concernent des époux, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, les arrêtés du préfet de l'Aveyron du 5 août 2024 visent les dispositions et les stipulations dont ils font application et exposent les raisons pour lesquelles le préfet de l'Aveyron a considéré que les requérants ne remplissaient pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'ils sollicitaient. Par conséquent, les décisions portant refus de titre de séjour, qui comportent les circonstances de droit et de fait qui les fondent, sont suffisamment motivées. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / () ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Il appartient en conséquence au préfet de motiver, conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, tant en droit qu'en fait, un éventuel refus résultant de ce double examen. 6. Il ressort des termes même des arrêtés du 5 août 2024 que le préfet de l'Aveyron a examiné s'il y avait lieu de délivrer à Mme D et M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou un titre de séjour portant la mention " salarié " au regard de leur situation tant personnelle et familiale que professionnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 5 août 2024 portant refus de séjour ne sont pas illégales. Par voie de conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées le même jour seraient privées de base légale. Par suite, Mme D et M. B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant renouvellement de l'assignation à résidence seraient privées de base légale. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des arrêtés portant renouvellement de l'assignation à résidence : 8. En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs, le préfet de l'Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron, en cas d'absence ou d'empêchement du préfet, à l'effet de signer notamment les assignations à résidence. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 10. Mme D et M. B soutiennent que les modalités de l'assignation à résidence les empêchent de pouvoir amener leurs enfants à l'école à Saint-Affrique et de venir les chercher. Toutefois, il résulte des arrêtés litigieux eux-mêmes qu'ils prévoient que les requérants sont astreints à se présenter le mardi et le jeudi entre 10 heures et 12 heures auprès des services de gendarmerie de Saint-Affrique, commune qui est ainsi comprise dans le périmètre de l'assignation à résidence, et qu'ils doivent demeurer dans les locaux où ils sont assignés à résidence entre 14 heures et 16 heures, et non, comme ils le soutiennent, entre 12h et 14h. Dès lors, les arrêtés en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de les séparer de leurs enfants. En tout état de cause, alors que les requérants ne disposent d'aucun titre de séjour et se sont maintenus sur le territoire français alors qu'ils faisaient l'objet de mesures d'éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 septembre 2024, leurs enfants n'ont pas vocation à poursuivre leur scolarité en France. Dans ces conditions, les décisions, qui ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur vie privée et familiale, ne méconnaissent ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que les arrêtés litigieux seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 11. En troisième et dernier lieu, il résulte des motifs explicités au point précédent que Mme D et M. B ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité administrative aurait porté une atteinte excessive à leur liberté d'aller et venir. Les moyens soulevés à cet égard doivent ainsi être écartés. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet de l'Aveyron en date du 9 octobre 2024. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants les sommes réclamées en application de ces dispositions. 14. Les présentes instances n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme D et M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme D et M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. C B et au préfet de l'Aveyron. Copie en sera adressée à Me Bréan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, M. E La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos2406324, 240632600
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2406324_20241105
Données disponibles
- Texte intégral