TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction Partielle
TA77 · 13ème chambre, référés — 10 avril 2025
- ECLI
- DTA_2406324_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, M. C B, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (le préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision contestée est insuffisamment motivée car elle n'a pas fait état de sa situation familiale puisqu'il est marié et a deux enfants avec qui il vit, qu'elle a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'une erreur de droit et d'une appréciation puisqu'il craint de subir des persécution de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son mariage, qu'il séjourne habituellement en France depuis 2018, qu'elle est ainsi entachée d'une inexactitude matérielle des faits, et qu'elle méconnait également les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Le 11 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me El Asssad représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête en rappelant que le requérant ne démontre pas apporter une contribution effective à l'entretien de ses enfants. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 mars 1985 à Amadi Ounaré (Région de Matam), est entré en France selon ses dires en 1998. Il n'a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d'un contrôle de police le 21 mai 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 21 mai 2024, il a fait l'objet par le préfet du Val-de-Marne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par une requête enregistrée le 23 mai 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article L. 612-1 du même code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; ". 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". 4. Pour prononcer contre M. B une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet du Val-de-Marne a motivé sa décision en visant notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a fait notamment état de ce que M. B ne justifiait pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il était célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux n'étaient pas intenses et stables, notamment eu égard à sa date d'entrée en France le 1er janvier 1998. 5. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 21 mai 2024, que M. B a déclaré être marié et qu'il ne pouvait partir et laisser ses enfants en France. L'intéressé justifie par ailleurs de ces éléments en produisant son livret de famille ainsi que d'une attestation d'hébergement démontrant qu'il réside avec son épouse et leurs deux enfants au 5 rue des Carrières Morillon, Zac des Vœux Saint Georges, à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Ainsi, M. B est fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à un examen complet de sa situation dès lors que la décision attaquée ne fait pas mention de sa situation familiale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ, a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination de la reconduite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes d'une part de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 8. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. Il y a lieu, en raison de l'annulation prononcée par le présent jugement, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, qui sera valable et renouvelée sans discontinuité jusqu'à ce qu'elle ait expressément statué sur son cas. Sur les frais du litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, laquelle sera valable et renouvelée éventuellement sans discontinuité jusqu'à ce qu'il ait expressément statué sur son cas. Article 3 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025. Le magistrat désigné,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au le préfet du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406324
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TA7710 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 avril 2025
Référence
DTA_2406324_20250410