TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 8 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406340_20241108
- Date
- 8 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le n° 2401017 le 22 janvier 2024, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions fixées par la circulaire du 28 novembre 2012 et aurait dû se voir délivrer une autorisation de travail ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que, s'il est en arrêt de travail, il justifie toujours d'une situation d'embauche, qu'il a régularisé sa situation auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et que la condition de présentation d'une autorisation de travail a été supprimée par la loi, et d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux circonstances humanitaires que révèle sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de Maine-et- Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2406340 le 25 avril 2024, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingts dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et lui a porté interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles que précisées par la circulaire du 5 février 2024 dès lors qu'il justifie exercer une activité dans un métier en tension, d'une expérience professionnelle d'au moins douze mois au cours de vingt-quatre derniers mois et d'une résidence continue en France de plus de trois ans ; sa situation n'a pas été examinée à l'aune de ces dispositions ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingts dix jours, fixant le pays de destination et lui portant interdiction de quitter le territoire pour une durée de douze mois sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de Maine-et- Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Des notes en délibéré présentées par M. B dans les requêtes n°s 2401017 et 2406340 ont été enregistrées le 18 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant gabonais né le 26 octobre 1987, déclare être entré en France le 11 novembre 2019. Il a déposé une demande d'asile pour laquelle lui a été remise une attestation de demande d'asile en procédure Dublin renouvelée une fois et qui a expiré le 16 février 2021. Il a fait l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités portugaises du 24 décembre 2019 assortie d'une assignation à résidence jusqu'au 5 mars 2020. Le recours formé contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 janvier 2020, confirmé par une décision de la cour administrative d'appel de Nantes du 16 février 2021. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, examinée en procédure accélérée, a été rejetée par une décision du 29 septembre 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 21 novembre 2023. M. B a ensuite fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 23 janvier 2024, prononcée en raison du rejet de sa demande d'asile. Il a sollicité de nouveau son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir sa qualité de salarié. Cette demande a été rejetée par le préfet de Maine-et-Loire par un arrêté du 9 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingts dix jours et interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois. Par des requêtes enregistrées sous les numéros 2401017 et 2406340 et qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, M. B demande au tribunal d'annuler respectivement les arrêtés du 21 novembre 2023 et du 9 avril 2024. Sur la légalité de la décision du 21 novembre 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 3. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 4. En premier lieu, M. B ne peut se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012 que le ministre de l'intérieur a adressée aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, qui ne sont pas utilement invocables à l'appui d'un recours dirigé contre une décision portant refus de titre de séjour. 5. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande d'annulation d'une décision administrative, le juge de l'excès de pouvoir en apprécie la légalité en considération des circonstances de droit et de fait qui prévalent au jour de son édiction. Par conséquent, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de l'arrêté du 21 novembre 2023, ni des dispositions introduites par la loi du 26 janvier 2024 ni d'éléments de fait postérieurs à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. 6. En troisième lieu, le préfet de Maine-et-Loire, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B, a retenu, d'une part, que sa situation d'emploi a pris fin à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 9 décembre 2022 et, d'autre part, qu'il a présenté une fausse carte nationale d'identité belge et une fausse attestation de droits à la sécurité sociale dans l'objectif d'obtenir un emploi. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a subi le 9 décembre 2022 un accident du travail et qu'il bénéficie depuis cette date d'arrêts de travail. Cette situation n'impliquant, ni la rupture ni même la suspension du contrat de travail, le requérant est fondé à soutenir que le premier motif de refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire, tiré de ce que son emploi aurait pris fin, est entaché d'une erreur de fait. Toutefois, en se bornant à verser au dossier son attestation de droits à la sécurité sociale valable du 27 juillet 2023 au 26 juillet 2024, le requérant ne conteste pas qu'il a, précédemment, présenté une fausse carte nationale d'identité belge et une fausse attestation de droits à la caisse primaire d'assurance maladie, de sorte que le second motif de refus retenu par le préfet de Maine-et-Loire doit être regardé comme fondé. Il résulte de l'instruction que le préfet de Maine-et-Loire aurait pu prendre la même décision de refus s'il s'était fondé sur ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté. 8. En quatrième et dernier lieu, M. B réside depuis le 11 novembre 2019 sur le territoire français sur lequel il s'est maintenu en méconnaissance de la procédure de réadmission vers le Portugal dont il a fait l'objet le 24 décembre 2019. Il exerce en qualité d'agent de propreté sous couvert d'un contrat à durée indéterminée depuis le 7 septembre 2020 puis en qualité d'agent de service A propreté à compter du 1er novembre 2022 dans une même société et a bénéficié d'un contrat à durée déterminée pour la période allant du 2 août 2021 au 23 décembre 2022 en la même qualité au sein d'une autre société. M. B ne conteste pas avoir présenté une fausse carte de nationalité belge ainsi qu'une fausse attestation de droits à la caisse primaire d'assurance maladie en novembre 2021 en vue de l'obtention d'un emploi. En outre, le requérant ne justifie d'aucune attache sur le territoire français alors qu'il a déclaré lors de la procédure de réadmission dont il a fait l'objet être père de quatre enfants dont trois mineurs au A, où il a vécu la majeure partie de sa vie. M. B ne peut enfin soutenir qu'avoir subi un accident du travail constitue une considération humanitaire. Dans ces conditions, la situation de M. B ne faisant apparaître aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement des dispositions de cet article. Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois : 9. Si l'arrêté litigieux mentionne, à tort, que M. B a entendu solliciter son admission au séjour au titre de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort de la lecture de l'arrêté dans son ensemble que le préfet, qui a examiné la demande de titre de séjour de M. B au regard de sa situation professionnelle, n'a pas entendu opposer à sa demande un refus fondé sur le motif tiré de ce qu'il constituerait une menace à l'ordre public, de sorte que la référence à l'article L.432-4 de ce code constitue une simple erreur de plume. Par suite, M. B ne peut utilement soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne constitue pas le fondement en droit du refus de séjour qui lui est opposé. 10. Aux termes de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l'autorité administrative, l'étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l'article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d'une période de résidence ininterrompue d'au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " ou " salarié " d'une durée d'un an. () ". Aux termes de l'article L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : () 2° Ayant commis les faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; () ". 11. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui constate que le demandeur a commis des faits qui l'exposent à l'une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal, peut refuser la délivrance d'un titre de séjour pour ce seul motif sans être tenue d'examiner si l'intéressé rempli les conditions d'admission au séjour fixées à l'article L. 435-4 précité. 12. Le préfet du Maine-et-Loire, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B, s'est fondé sur ce que l'intéressé aurait commis des faits l'exposant à une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. 13. M. B soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions fixées à l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le préfet, qui n'a pas examiné sa situation à l'aune de ces dispositions, les a méconnues en refusant de l'admettre au séjour. Toutefois, il ne conteste, ni avoir présenté de faux documents d'identité et une fausse attestation de droits à la caisse primaire d'assurance maladie, ni que ces faits l'exposent à une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal. Les moyens tirés de ce que la décision litigieuse serait entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaîtrait ces mêmes dispositions doivent donc être écartés. 14. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient dépourvues de base légale doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes n°s 2401017 et 2406340 de M. B doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2401017 et 2406340 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 La présidente-rapporteure, V. GOURMELON L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MILIN La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2401017 et 2406340 hm
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 8 novembre 2024
Référence
DTA_2406340_20241108
Données disponibles
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