TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 3×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2406340_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 24 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Tchameni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Yvelines a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier et 28 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. A qu'il estime dépourvue d'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'extrait du fichier national des étrangers produit en défense, que, postérieurement à l'introduction de la requête, une décision favorable a été prise le 1er février 2025 sur la demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire de M. A et qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 1er février 2025 au 31 janvier 2026 est en attente de remise à l'intéressé. Dès lors, les conclusions du requérant aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet par le préfet des Yvelines de sa demande de renouvellement de son titre de séjour étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Il en va de même, pour les mêmes motifs, de ses conclusions aux fins d'injonction de réexamen sous astreinte. ORDONNE : Article 1er :Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines Fait à Versailles, le 28 mai 2025. La présidente de la 6ème chambre, signé J. Lellouch La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 28 mai 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2406340_20250528
Données disponibles
- Texte intégral