TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2406345_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B A, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 avril 2024 par laquelle le préfet du Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'enjoindre au préfet du Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable tant que la suspension prononcée produira effet.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ayant été victime d'un grave accident du travail, il est placé en arrêt de travail et est toujours suivi médicalement en France :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué :
* il méconnait l'article 27 de la directive 2004/38 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ;
* il est entaché d'une erreur d'appréciation, dès lors que s'il est vrai qu'il a été recruté par son employeur sur la base d'une fausse identité, il justifie, par la production de bulletin de paie, depuis 2021 de la réalité de son emploi en France ;
* sa présence en France ne constitue pas une menace à l'ordre public ;
* il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses conséquences sur la pérennité de son activité professionnelle en France.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- la requête n° 2406340 enregistrée le 25 avril 2024 par laquelle M. A demande l'annulation des décisions susvisées ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Heng, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant congolais né le 26 octobre 1987, a sollicité, le 16 mai 2023, une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette première demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 21 novembre 2023. Il a de nouveau sollicité, le 15 mars 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 avril 2024, dont M. A demande la suspension, le préfet du Maine-et-Loire lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le dépôt d'une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de cette obligation. Ainsi, l'introduction par M. A de la requête au fond n° 2406340 a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour sont sans objet et, par suite, irrecevables.
4. D'autre part, s'agissant des conclusions à fin de suspension de la décision portant refus de titre de séjour, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. M. A soutient qu'il y a urgence à suspendre l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire dans l'attente du jugement au fond, en raison du risque qu'il encourrait de perdre son emploi, et de son état de santé, lequel nécessite toujours des soins en France. Toutefois, eu égard, d'une part, à ce qui a été dit au point 3, et d'autre part, qu'il justifie d'un contrat à durée indéterminée et de son placement en arrêt de travail pour cause d'accident du travail jusqu'au 30 juin 2024, et en l'absence d'autres circonstances invoquées au titre de l'urgence, la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 3 mai 2024.
La juge des référés,
H. HENG
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2406345_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel