TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406363_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juin et 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Ladouari, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2023 par laquelle la ministre de la culture a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité, ensemble celles du 29 février 2024 rejetant son recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui accorder provisoirement une prolongation d'activité dans l'attente du jugement au fond à venir, dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous peine d'astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dans la mesure où, d'une part, il n'aura pas atteint au 11 septembre 2024, la date de sa limite d'âge, un nombre de trimestres suffisant pour obtenir sa retraite à taux plein, nombre qu'il n'atteindra qu'en septembre 2026, de sorte que l'exécution de la décision attaquée lui causera un préjudice financier important consistant en une perte de mensuelle de 500 euros et où, d'autre part, la lutte contre le pillage et le trafic des biens culturels archéologiques est menacée s'il n'est pas maintenu dans ses différentes fonctions ; - il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors que : - il n'est pas établi que la signataire de la signataire de la décision du 27 décembre 2023 avait régulièrement reçu délégation pour ce faire ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - les deux décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit dés lors que la ministre de la culture s'est cru liée par les avis de la directrice régionale des affaires culturelles de la région Provence Alpes Côte d'Azur ; - elles sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ainsi que d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions des 27 décembre 2023 et 29 février 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 avril 2024 sous le n° 2404096 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Simon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Vidal, greffière d'audience, Mme Simon a lu son rapport et entendu : - Me Bezol, substituant Me Ladouari, pour M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et Me Taddeï, représentant la ministre de la culture, qui a maintenu les termes du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 11 septembre 1957, conservateur général du patrimoine exerçant les fonctions de conservateur régional de l'archéologie au sein de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, va atteindre le 11 septembre 2024 la limite d'âge qui lui est applicable. Ne bénéficiant pas à cette date du nombre de trimestres suffisant pour une liquidation de sa retraite à taux plein, il a sollicité le 15 septembre 2023 une prolongation d'activité qui lui a été refusée par la ministre de la culture par une décision du 27 décembre 2023, confirmée le 29 février 2024, en l'absence d'intérêt pour le service. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce. 4. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, une décision refusant une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge à un fonctionnaire qui, à l'âge légal de départ en retraite, n'atteint pas la durée des services liquidables requise pour bénéficier d'une retraite à taux plein ne crée pas, par elle-même, une situation d'urgence pour cet agent. Or, en l'espèce, M. B, en se bornant à indiquer que n'ayant pas acquis au 11 septembre 2024 un nombre de trimestres suffisant pour obtenir sa retraite à taux plein, nombre de 166 trimestres qu'il n'atteindra qu'en septembre 2026, il va subir une perte mensuelle de 500 euros, ne démontre pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions précitées. D'autre part, M. B n'établit pas que son maintien en service serait indispensable à l'intérêt du service, notamment à la continuité du service public, d'autres agents étant capables de représenter l'Etat dans les procédures en cours ou de présider la commission territoriale de la recherche archéologique (CTRA) au nom du préfet de la région sans qu'il puisse utilement se prévaloir de ce que l'appel à candidature afin de désigner son successeur ne mentionne pas des missions strictement identiques à celles qui sont actuellement les siennes. La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter pour ce motif la requête de M. B, en toutes ses conclusions. Sur l'amende pour recours abusif : 5. S'il n'y a pas lieu de faire dès à présent application des dispositions de l'article R. 741-1 du code de justice administrative, il convient toutefois de rappeler au requérant, dont les deux précédents référés tendant aux mêmes fins ont été rejetés par ordonnances des 2 et 22 mai 2024, qu'aux termes de cet article : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de la culture. Fait à Marseille, le 17 juillet 2024. La juge des référés, signé Frédérique SIMON La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2406363_20240717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel