TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406385_20240722
- Date
- 22 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2024, M. A B, représenté par Me Capdefosse, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un nouveau récépissé de la demande de titre de séjour déposée le 8 février 2024, ainsi que les documents médicaux à remettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) prévus aux articles 1 et 2 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard puis de 100 euros par jour de retard passé un délai de huit jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie eu égard à l'irrégularité de son séjour en France en l'absence de délivrance du récépissé de sa demande de titre, au défaut de remise des documents médicaux nécessaires à l'instruction de sa demande par le service médical de l'OFII, à la cessation du versement de l'allocation adulte handicapé en l'absence de production d'un nouveau titre de séjour, et en raison de l'impossibilité de suivre de nouvelles formations professionnelles ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle permet de remédier à sa situation et qu'elle ne peut être obtenue par d'autres voies de droit ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2024. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant arménien, né le 29 décembre 1975, M. B s'est vu délivrer, en dernier lieu le 11 avril 2023, pour raison de santé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 10 avril 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 8 février 2024. M. B a demandé au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le dossier, prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comprenant notamment le certificat médical à remettre au service médical de l'OFII. Cette demande a été rejetée par une ordonnance n° 2405166 du 29 mai 2024. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le récépissé de sa demande de titre de séjour, ainsi que le dossier prévu à l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi d'une demande présentée sur ce fondement, qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. L'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer prescrit qu'à compter du 2 octobre 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires et de cartes de séjour pluriannuelles sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Titulaire d'une carte de séjour temporaire, en application des dispositions du 3° de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour, pour un motif humanitaire tenant à son état de santé, dans le délai fixé au 1° de l'article R. 431-5 du même code. Le titre de séjour, demandé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9, relève de l'une des catégories désignées par l'arrêté figurant en annexe 9 de ce code et entre ainsi dans le champ des prévisions de l'article R. 431-2. Il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de toute production du préfet en défense, que le dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, déposé le 8 février 2024, ne comprendrait pas l'ensemble des documents mentionnés à l'article R. 431-10 et aux points 1 et 3 de la catégorie n° 47 de l'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B s'est vu délivrer, le 8 février 2024, l'attestation dématérialisée de dépôt en ligne, mentionnée à l'article R. 431-15-1, qui précise que ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. L'instruction de la demande déposée par M. B s'est poursuivie au-delà du 10 avril 2024, date de validité du document de séjour détenu par le requérant. Il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 431-15-1 que le préfet était tenu de mettre à la disposition du demandeur, via le téléservice mentionné au premier alinéa du même article, une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois, laquelle est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. A la différence de l'attestation dématérialisée de dépôt en ligne, l'attestation de prolongation de l'instruction, accompagnée du document de séjour expiré, permet à l'étranger de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'elle précise. Il suit de là que la mesure demandée, qui doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B, non pas le récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais l'attestation de prolongation de l'instruction, mentionnée à l'article R. 431-15-1 de ce code, présente un caractère utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 5. Par ailleurs, l'article 1er de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger qui dépose une demande de renouvellement d'un document de séjour pour raison de santé est tenu de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. Il prévoit en outre que le préfet du lieu où l'étranger a sa résidence habituelle lui remet à cet effet un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge. Il ne résulte pas de l'instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait remis ce dossier à M. B. La mesure demandée, nécessaire à l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour, est utile. 6. Si le préfet des Bouches-du-Rhône s'est abstenu de délivrer à M. B l'attestation et le dossier mentionnés aux points 4 et 5, il ne résulte pas de l'instruction que cette autorité administrative aurait, par une décision expresse ou tacite, opposé, à la date de la présente ordonnance, un refus de remettre cette attestation et ce dossier au requérant. Il suit de là que les mesures demandées par l'intéressé ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 7. La condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. M. B justifie au demeurant de ce que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui réclame la production de son nouveau titre de séjour et qu'à défaut, elle est susceptible de cesser le versement de l'allocation aux adultes handicapés alors que cette prestation constitue sa seule ressource. La condition d'urgence est dès lors satisfaite. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'état de l'instruction devant le juge des référés, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une part, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour un motif humanitaire en raison de son état de santé et, d'autre part, un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A de l'arrêté du 27 décembre 2016. 9. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de prononcer contre l'Etat, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce même délai de quinze jours, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. 10. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Capdefosse, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Capdefosse de la somme de 1 200 euros. ORDONNE Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de remettre à M. B, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d'une part, l'attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour pour un motif humanitaire en raison de son état de santé et, d'autre part, un dossier comprenant une notice explicative l'informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l'annexe A de l'arrêté du 27 décembre 2016. Article 2 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'encontre de l'Etat s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 1er. Le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Capdefosse une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Capdefosse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 22 juillet 2024. Le juge des référés, signé T. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1322 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juillet 2024
Référence
DTA_2406385_20240722
Données disponibles
- Texte intégral