TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 6×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2405166_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés les 7 septembre 2024 et 15 janvier 2025, la SAS Groupe Garona et la SAS La Trinité, représentée par Me Courrech, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision tacite de rejet de leur demande de permis d’aménager un lotissement pour la réalisation de 104 lots individuels et 4 lots collectif sur un terrain situé 9001 Mas Canteroux à Perpignan née le 13 janvier 2024, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires en défenses enregistrés les 22 novembre 2024 et 4 décembre 2025, la commune de Perpignan, représentée par Me Pierson, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, la SAS Groupe Garona et la SAS La Trinité déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Raguin, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) » 2. Par un acte, enregistré le 8 janvier 2026, la SAS Groupe Garona et la SAS La Trinité déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Le désistement d’instance de la SAS Groupe Garona et de la SAS La Trinité étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SAS Groupe Garona et de la SAS La Trinité. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Perpignan au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Groupe Garona, à la SAS La Trinité et à la commune de Perpignan. Fait à Montpellier, le 5 février 2026. Le magistrat désigné, V. Raguin La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 février 2026. Le greffier, D. Lopez
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
ORTA_2405166_20260205