TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406424_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Tchiakpe, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 18 avril 2024, par laquelle la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport-talent "; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans l'attente de la fabrication de la carte de séjour pluriannuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - dans la mesure où une décision fait basculer l'intéressée du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d'établir l'urgence ce qui est son cas ; le tribunal a ordonné la délivrance d'une carte pluriannuelle ; - sa situation personnelle justifie l'urgence : la décision attaquée l'expose à un risque de perte de chance de ne pas poursuivre son activité, de ne pas réaliser son intégration professionnelle, de ne pas acquérir une situation stable sur le territoire ; le 28 mai 2024, le gérant d'une société pour laquelle elle effectue des prestations lui a demandé d'effectuer les démarches nécessaires pour renouveler son titre de séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'agent qui l'a reçu le 18 avril lui a indiqué de pas avoir connaissance de l'injonction du tribunal conformément au jugement du 6 juillet 2023 ; la décision est donc entachée d'un défaut d'examen ; il n'est pas établi que cet agent avait compétence pour rejeter sa demande ; la décision méconnaît l'autorité de chose jugée ; la décision de refus de titre de séjour est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ou est absente de motivation en droit et en fait ; - les dispositions de l'article R. 431-10 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. - elle remplit par ailleurs les dispositions de l'article L. 426-17 du code précité ; Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la requérante a obtenu le titre de séjour " entrepreneur-profession libérale " après avoir sollicité son changement de statut le 30 août 2021 sur la plateforme Démarches simplifiées. Aucune demande de changement de statut vers " passeport talent " n'a été déposée par l'intéressée. Elle a obtenu en ce sens, une carte de séjour temporaire mention " entrepreneur-profession libérale " valable pour la période du 9 mai 2023 au 8 mai 2024 ; elle ne démontre pas avoir déposé de demande de changement de statut vers " passeport talent " et remplir les conditions d'un tel octroi ; elle n'a pas souhaité déposer de dossier administratif lors du rendez-vous du 18 avril 2024 ; au regard de ces éléments, la requête ne peut qu'être rejetée. Vu : - la décision attaquée du 18 avril 2024 et la copie de la requête n°2406436 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - le jugement n° 2208925 du 6 juillet 2023 du présent Tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 13 juin 2024, présenté son rapport, en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, et entendu : - les observations de Me Tchiakpe, représentant Mme B, qui persiste en tous points dans les termes de sa requête ; - les observations de Me Rahmouni substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite le 15 juin 2024 par Mme B dument communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache, née le 10 mars 1997 à Antanarivo (Madagascar), est entrée en France en 2015 et se maintient depuis cette date sur le territoire sous couvert de titres de séjour étudiant ; elle a obtenu un titre de séjour passeport talent-entrepreneur du 9 février 2023 au 8 mai 2024 ; par un jugement du 6 juillet 2023, le présent tribunal a fait injonction à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle passeport talent dans un délai de 4 mois à compter de la notification dudit jugement ; par la présente requête, Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'urgence : 3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; cette condition d'urgence est, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait d'un titre de séjour ; dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. La requête de Mme B tend à la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour temporaire passeport-talent qui lui a été opposée par la préfète du Val-de-Marne le 18 avril 2024 ; d'une part, contrairement à ce que soutient la préfète du Val-de-Marne, il ressort sans ambiguïté du jugement du présent tribunal n° 2208925 du 6 juillet 2023 revêtue de l'autorité absolue de chose jugée et notamment des points 1 et 2 dudit jugement qu'elle a bien déposé une demande de changement de statut en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel passeport talent, d'autre part qu'elle se trouve désormais pour la première fois en situation irrégulière et que les missions qu'elle effectue sont désormais remise en cause ; eu égard à ces circonstances particulières, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 précité doit dès lors être regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. 6. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a opposé un refus à la demande de titre de séjour pluriannuel portant la mention " passeport-talent " de la requérante. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. La suspension prononcée implique que la demande de Mme B soit réexaminée et que, pendant le temps de ce réexamen, il soit remis à l'intéressée un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français et à y travailler, conformément aux dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ce récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de la fabrication de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent " demandée. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision du 18 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour " passeport-talent " est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, dans l'attente de la fabrication de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport-talent ". Article 3 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406424
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2406424_20240620
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