TA443ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 3ème Chambre — 21 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406426_20260421
- Date
- 21 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n°2406426 le 27 avril 2024, M. G... D... C..., représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2024 par laquelle la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes l’a placé en régime contrôlé ;
2°) d’enjoindre à la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l’administration a omis de saisir pour avis la commission pluridisciplinaire unique ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle l’expose à des conditions de détention indignes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... C... ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n°2407354 le 16 mai 2024, M. F..., représenté par Me Laplane, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a renouvelé son placement en régime contrôlé ;
2°) d’enjoindre à la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes d’ordonner son placement en régime normal de détention dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle n’est pas motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- l’administration a omis de saisir pour avis la commission pluridisciplinaire unique ;
- la décision contestée est dépourvue de base légale ;
- elle l’expose à des conditions de détention indignes, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... C... ne sont pas fondés.
M. D... C... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gavet,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... C..., incarcéré au centre pénitentiaire de Nantes, au sein du quartier centre de détention, a été placé en « régime contrôlé » de détention pour une durée de deux mois par une décision de la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes du 6 mars 2024. Par ses requêtes, M. D... C... demande l’annulation de cette décision du 6 mars 2024, ainsi que de la décision non formalisée par laquelle l’administration a renouvelé jusqu’au 23 mai 2024 son placement en régime contrôlé de détention.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2406426 et n°2407354, présentées par M. D... C..., concernent la situation d’un même détenu et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 mars 2024 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l'article L. 6. » Aux termes de l’article D. 211-36 du même code : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application des dispositions de l'article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine. » Aux termes de l’article R. 112-23 de ce code : « Chaque chef d'établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier (…) ». En application de ces dispositions, la directrice du centre pénitentiaire de Nantes a fixé, le 7 septembre 2020, le règlement intérieur du quartier centre de détention qui prévoit, à l’annexe 5 de son livre II, le régime contrôlé de détention dit « porte fermée ». Aux termes de cette annexe 5 du livre II du règlement intérieur du quartier centre de détention de Nantes : « I. Modalités d’affectation / (…) / Les personnes détenues qui, par leur comportement ou leur attitude, ne répondent pas aux critères requis pour évoluer dans une détention fondée sur une vie en collectivité calme et apaisée, sur la responsabilisation et l’autonomie, dans le respect des personnes, des locaux et du règlement intérieur, sont affectées en régime « porte fermée ». / (…) / Tout placement en secteur contraint doit faire l’objet d’une décision motivée et signée par la direction. (…) / L’affectation en régime contrôlé est valable pour une durée de 1 mois. A l’issue de ce délai, le comportement de la personne détenue est réétudié en CPU. Tout nouveau CRI entraîne un maintien en secteur contraint pour une durée supplémentaire d’un mois. Seule la CPU est compétente pour décider du renouvellement ou non en secteur contraint. La décision motivée prise en CPU est notifiée à la personne détenue. (…) ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; 2° Infligent une sanction ; 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-3 du même code : « Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement. ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…)».
5. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 3 que le chef d’établissement a compétence pour établir le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire en prévoyant des régimes différenciés de détention ainsi que pour prendre les décisions de placement et de maintien des détenus condamnés dans ces différents régimes. En vertu de l’article R. 113-36 du code pénitentiaire dans sa version alors en vigueur, le chef d’établissement dispose, pour l’exercice de ses compétences d’une faculté générale de déléguer sa signature « à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement placé sous son autorité. (…) ».
6. En l’espèce, par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Loire-Atlantique le 26 octobre 2022, Mme E..., chef d’établissement du centre pénitentiaire de Nantes, a donné délégation permanente à Mme B... A..., directrice adjointe du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes et signataire de la décision du 6 mars 2024, aux fins de signer, notamment, les décisions de placement dans des régimes de détention différenciés sur le fondement de l’article L. 211-4 et D. 211-36 du code pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
7. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment le règlement intérieur du quartier centre de détention de Nantes, les articles L. 211-1 à L. 211-8, L. 122-1 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ainsi que les articles 728, R. 57-6-18 et R. 57-6-24 du code de procédure pénale. Elle comporte également l’exposé détaillé de plusieurs faits commis par M. D... C.... Ainsi, cette décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles l’administration a entendu se fonder, et satisfait dès lors aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
8. En troisième lieu, la décision attaquée, qui n'entre dans aucune des catégories de décisions administratives individuelles défavorables visées à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 122-1 du même code, relatives à la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d’une procédure irrégulière méconnaissant les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et le moyen développé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article D. 211-32 du code pénitentiaire : « Le parcours d'exécution de la peine décrit notamment, pour chaque personne détenue condamnée, l'ensemble des actions qu'il est envisagé de mettre en œuvre au cours de sa détention afin de favoriser sa réinsertion. Il couvre l'ensemble de la période de détention, y compris la préparation à la sortie. Il est défini et, le cas échéant, actualisé, à partir des éléments recueillis lors de la période d'observation pluridisciplinaire puis, tout au long de la détention, auprès de l'ensemble des services appelés à connaître de la situation de la personne détenue intéressée, ainsi que des souhaits exprimés par elle. Ces éléments sont consignés par écrit. Il fait l'objet d'un réexamen à la demande de la personne détenue ou au moins une fois par an. ». Aux termes de l’article D. 211-33 du même code : « Le parcours d'exécution de la peine est élaboré après avis de la commission pluridisciplinaire unique mentionnée par les dispositions de l'article D. 211-34. ».
10. Il résulte de ces dispositions et de celles citées au point 3 que si la commission pluridisciplinaire unique est l’autorité compétente pour décider du renouvellement du placement en secteur contraint, son avis n’est, en revanche, pas requis avant l’édiction d’une décision initiale de placement en secteur contraint, cette décision devant seulement être consignée dans le parcours d’exécution de la peine du détenu et examinée lors de la réunion mensuelle de cette commission. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie faute de saisine préalable de la commission pluridisciplinaire unique pour avis, avant l’édiction de la décision initiale de placement en « régime contrôlé » de M. D... C..., doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 6 du code pénitentiaire : « L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la commission de nouvelles infractions et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de chaque personne détenue. ».
12. Le requérant invoque ses conditions de détention au sein du bâtiment C du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes telles qu’elles ont été constatées par le contrôleur général des lieux de privation de liberté lors de sa visite du 6 au 10 mars 2023, et par le bâtonnier du barreau de Nantes lors de sa visite du 15 mars 2024. Toutefois, il ne peut pas utilement se prévaloir des conditions d’exécution de la décision attaquée pour soutenir que celle-ci porterait, en elle-même, atteinte à son droit à bénéficier de conditions de détention dignes. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté comme inopérant.
13. En dernier lieu, en se bornant à relever que la décision du 6 mars 2024 est fondée sur trois faits survenus au cours d’une période de trois mois, M. D... C... ne conteste pas utilement leur matérialité. Or, ces faits révèlent un comportement agressif et menaçant réitéré à l’égard des membres de l’administration pénitentiaire et d’un autre détenu, incompatible avec le régime de détention classique. Ainsi, eu égard à leur nature, la directrice du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider le placement de l’intéressé en régime de détention contrôlé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D... C... n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2024 le plaçant en « régime contrôlé » de détention pour une durée de deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision non formalisée renouvelant le placement de M. D... C... en « régime contrôlé » de détention :
15. Il résulte des dispositions précitées du I de l’annexe 5 du livre II du règlement intérieur du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes que le maintien en « régime contrôlé » de détention à l’expiration du délai initial de placement sous ce régime requiert la consultation de la commission pluridisciplinaire unique (CPU).
16. Il ressort des pièces du dossier que M. D... C..., qui a été placé en « régime contrôlé » de détention pour une durée de deux mois par la décision précitée du 6 mars 2024, a été maintenu sous ce régime après l’expiration de ce délai, soit postérieurement au 6 mai 2024, et qu’il a rejoint le régime général de détention à compter du 23 mai 2024, ainsi que le ministre de la justice l’indique dans ses écritures en défense. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir qu’il a fait l’objet, postérieurement au 6 mai 2024, d’une décision non formalisée prolongeant son placement en « régime contrôlé » de détention. Si le ministre de la justice fait valoir que la commission pluridisciplinaire unique s’est prononcée le 23 mai 2024 sur le cas de M. D... C..., soit avant qu’il rejoigne le régime général de détention, il n’établit pas ni même n’allègue que cette commission aurait été saisie, antérieurement au 6 mai 2024, d’un projet de renouvellement du maintien de l’intéressé en « régime contrôlé » de détention après cette date. Par suite, M. D... C... est fondé à soutenir que cette décision non formalisée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière.
17. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision non formalisée par laquelle M. D... C... a été maintenu en « régime contrôlé » de détention au-delà du 6 mai 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
18. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
19. M. D... C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle pour l’instance n°2407354. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Laplane, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
20. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n°2406426, la somme que M. D... C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens au titre de cette instance.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2406426 de M. D... C... doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision non formalisée par laquelle M. D... a été maintenu en « régime contrôlé » de détention après le 6 mai 2024 est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Laplane une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Laplane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. D... est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G... D... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
A. Gavet
Le premier conseiller faisant
fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MerletAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2026
Référence
DTA_2406426_20260421