TA38Juge unique 5Juge unique 5Satisfaction TotaleCitée 2×
TA38 · Juge unique 5 — 10 février 2026
- ECLI
- DTA_2407354_20260210
- Date
- 10 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024, M. A... C... demande au tribunal d’annuler la décision du 2 août 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 621,09 euros pour la période de février à avril 2023 et de lui en accorder la remise totale Il soutient que ses revenus ne lui permettent pas de rembourser les 310,54 euros demeurant dus alors qu’il ne perçoit qu’une rente de victime d’accident du travail qui s’élève à 440 euros par trimestre. Par un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025, la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. C..., en situation irrégulière, n’avait pas droit à l’allocation de logement sociale. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Au cours de l’audience publique, M. B... a présenté son rapport, les parties n’étaient ni présentes ni représentées. La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C... est allocataire de la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire et a bénéficié de l’allocation de logement sociale. Par courrier du 3 juillet 2023, la MSA lui a notifié un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 618 euros pour la période de février à avril 2023. Saisie d’une demande de remise gracieuse de cet indu, la MSA lui a accordé une remise partielle à hauteur de 50% de sa dette par une décision du 2 août 2024. Par sa requête, M. C... demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d’un indu de prestation sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. En premier lieu, la MSA ne peut utilement soutenir que la dette était bien fondée du fait de la situation administrative de M. C.... Par suite, ce moyen en défense doit être écarté comme inopérant. 4. En deuxième lieu, la MSA ne conteste pas la situation de précarité invoquée par M. C... qui indique sans être contredit qu’il ne perçoit qu’une rente de victime d’accident du travail qui s’élève à 440 euros par trimestre. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler la décision du 2 août 2024 et d’accorder à M. C... la remise totale de son indu. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 août 2024 par laquelle la mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire ne lui a accordé qu’une remise partielle d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant initial de 621,09 euros pour la période de février à avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est accordé à M. C... la remise totale de son indu. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... C... et à la Mutualité sociale agricole Ardèche Drôme Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026. Le président, J. P. B... Le greffier, P. MULLER La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 5
- Formation
- Juge unique 5
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2407354_20260210