TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406437_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de sa carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer à titre provisoire dès la notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Bouix au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve que Me Bouix renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et, en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, condamner l'État à verser à M. A la somme de 2 000 euros. Il soutient que : en ce qui concerne la condition tenant à l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour qui fait basculer la personne concernée dans l'irrégularité administrative ; - il résidait régulièrement sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué, étant titulaire d'un titre de séjour pour soins délivré le 28 février 2023 valable jusqu'au 27 novembre 2023 dont il avait demandé le renouvellement le 13 novembre 2023 ; - il va perdre le bénéficie de l'allocation adulte handicapé et ne pourra réaliser le stage prévu au sein d'un ESAT du 6 au 18 octobre 2024, mettant fin à son parcours d'insertion adapté à sa pathologie et son handicap portant atteinte à son état de santé et ses conditions de vie ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est entrée en France avec sa mère et sa sœur à l'âge de 17 ans, a bénéficié de plusieurs cartes mentions " étudiant ", a suivi un BTS dans le domaine agricole validé en 2011; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : en ce qui concerne l'urgence : - la présence en France de l'intéressé a été motivée exclusivement par son état de santé et son droit au séjour ne revêtait aucune garantie de renouvellement, or son état de santé n'exclut désormais plus un retour au Cameroun où les soins qui lui sont nécessaires sont effectivement disponibles, la décision portant refus de séjour n'emporte par ailleurs en elle-même aucune incidence sur la poursuite des soins pour le temps qu'il se maintient en France ; en ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : - la décision est suffisamment motivée ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant dans la mesure où la demande de l'intéressé est uniquement fondée sur son état de santé et les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le requérant n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est donc pas fondé à se prévaloir de ces dispositions ; - elle ne méconnait pas les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le collège des médecins de l'OFII a pris connaissance de l'entier dossier médical de l'intéressé et a émis un avis le 21 février 2024 aux termes duquel son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Cameroun, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; le rapporteur du collège des médecins de l'OFII a pris exhaustivement en compte les éléments qui lui ont été transmis par l'intéressé et le médecin psychiatre et le collège était composé de 3 médecins psychiatres ; l'intéressé se prévaut de certificats médicaux dont aucun ne se prononce sur l'accès aux soins dans son pays d'origine ; le collège des médecins a donné un nouvel avis fondé sur des éléments nouveaux de sorte que le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il a précédemment bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé ; sa santé est d'ailleurs stable sur le plan clinique ; la disponibilité effective d'une prise en charge médicale dans le pays d'origine n'implique pas des traitements identiques ou de même qualité que ceux reçus en France ; la circonstance qu'il perçoit une allocation adulte handicapé ne signifie pas qu'il remplit les conditions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2406449 enregistrée le 22 octobre 2024 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 14 novembre 2024 à 10 heures en présence de Mme Guérin, greffière d'audience, Mme Arquié a lu son rapport et a entendu : - les observations de Me Bouix, représentant M. A qui a repris les moyens développés dans ses écritures en insistant sur le fait que l'intéressé a demandé un titre de séjour à la fois en qualité d'étranger malade et une carte de résident de 10 ans au titre de la vie privée et familiale et qu'aucun élément n'est invoqué pour expliquer le refus de délivrance d'un titre sur ce dernier fondement, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 29 novembre 1990 à Ebolowa, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France en septembre 2008, accompagné de sa mère et de sa sœur, après avoir passé cinq ans en Espagne. Il a bénéficié de titres de séjour pour suivre ses études jusqu'au 30 novembre 2012. Par un arrêté du 17 mai 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son encontre une mesure d'éloignement. M. A a sollicité, le 4 octobre 2016, son admission exceptionnelle au séjour refusée par un arrêté du 13 mars 2017 du préfet du Tarn qui l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination. Le 18 mars 2019 il a été de nouveau admis au séjour en France en qualité de " visiteur " jusqu'au 14 février 2022, puis le 28 février 2023 en qualité d'" étranger malade ". Il a sollicité le 13 novembre 2023 le renouvellement de titre de séjour pour motif de santé et la délivrance d'une carte de séjour de 10 ans. Par décision du 5 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande. M. A demande la suspension de cette décision. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'ils ont été visés et analysés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 septembre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de renouvellement de sa carte de séjour. Par suite, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l'exécution de cette décision, y compris celles aux fins d'injonction et d'astreinte, doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'une situation d'urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M.Be A, au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne et à Me Bouix. Fait à Toulouse le 18 novembre 2024. La juge des référés, Céline ARQUIÉ La greffière, Sylvie GUÉRIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406437_20241118
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