TA06Tribunal Administratif de NiceRejetCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2406449_20260128
- Date
- 28 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour. La requérante soutient que « le délai légal de réponse de la préfecture [est] dépassé » et que l’absence de délivrance d’un titre de séjour, en l’empêchant de travailler, la place dans une situation financière difficile. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ».* Mme B... se bornant à soutenir que « le délai légal de réponse de la préfecture [est] dépassé » et que l’absence de délivrance d’un titre de séjour, en l’empêchant de travailler, la place dans une situation financière difficile quant aux éléments manquants ou inexacts de son dossier, ne comporte que des moyens inopérants. Par suite, la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 janvier 2026. Le président de la 6ème chambre, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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ORCA_25NC00937_20250523TA0628 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2406449_20260128
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2406449_20260128