TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406444_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2406441, M. H, représenté par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " B " dès lors qu'il n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de la santé de son épouse ; - elle a été prise en violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024 sous le n° 2406444, Mme D I E, représentée par Me Bearnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités allemandes pour l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que l'article 13 du règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit " B " dès lors qu'elle n'a pas reçu, en temps utile, une information complète et écrite ou orale, dans une langue qu'elle comprend ; - elle méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'est pas justifié que l'entretien a été conduit par une personne qualifiée et en toute confidentialité ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle a été prise en violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. M. F et Mme E ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 mai 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 mai 2024 à 14h30 : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier ; - et les observations de Me Bearnais, représentant M. F et Mme E. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F et Mme E, ressortissants Sierra-Léonais respectivement nés le 1er janvier 1997 et le 24 décembre 1997, ont déposé une demande d'asile en France le 5 mars 2024. À l'issue de la procédure de détermination de l'Etat membre responsable de leurs demandes d'asile, le préfet de Maine-et-Loire a prononcé le transfert de M. F et Mme E aux autorités allemandes par deux arrêtés du 17 avril 2024. Par leurs requêtes, M. F et Mme E demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2406441 et n° 2406444 présentent à juger à titre principal de la légalité d'arrêtés pris à l'encontre d'un couple de ressortissants étrangers. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la requête n° 2406444 : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du document médical émanant du centre hospitalier du Nord-Mayenne du 5 avril 2024, que Mme E était enceinte de plus de sept mois à la date de la décision attaquée et qu'un suivi de grossesse a été mis en place au sein de cet établissement de santé. Eu égard à l'état très avancé de sa grossesse et dans les circonstances très particulières de l'espèce, Mme E présente un degré de vulnérabilité significativement élevé, sans qu'il soit garanti que son état de santé et la naissance imminente de son enfant soient pris en charge par les autorités allemandes. Par suite, elle est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en écartant la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes. En ce qui concerne la requête n° 2406441 : 6. Compte tenu de ce qui a été énoncé au point 5 du présent jugement, eu égard à la communauté de vie de Mme E et de M. F, qui n'est pas sérieusement contestée par le préfet de Maine-et-Loire, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. F est fondé à soutenir que l'arrêté de transfert attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et à en demander l'annulation. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme E et de M. F en procédure normale et de leur délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de quinze jours. Sur les frais liés au litige : 8. Mme E et M. F ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bearnais. D E C I D E : Article 1er: Les arrêtés du 17 avril 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de Mme E et de M. F en procédure normale et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Bearnais, avocate de Mme E et de M. F, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, Mme D I E, à Me Bearnais et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La magistrate désignée, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIERLa greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406441-2406444
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2406444_20240515