TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406448_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pochard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer la demande d'enregistrement de titre de séjour, ce dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes ou 1 800 euros toutes taxes comprises au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que la décision est entachée de défaut de motivation, que la décision méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'exige pas pour l'enregistrement d'une demande de titre de séjour un passeport en cours de validité, qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce qu'il justifie de son état civil et de sa nationalité et qu'elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La procédure a été régulièrement communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2406443 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Hétier-Noël pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 juillet 2024 à 11 heures en présence de Mme Romelli, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Hétier-Noël, juge des référés qui informe les parties, conformément aux dispositions de l'article R. 522-9 du code de justice administrative, d'un moyen soulevé d'office tiré de l'application d'office des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative concernant les conclusions à fin d'injonction ; - et les observations du requérant. Le préfet des Hautes-Alpes n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Il n'est pas contesté par le préfet des Hautes-Alpes que M. B a présenté au guichet de la préfecture le 29 décembre 2023 un dossier de demande de carte de séjour temporaire sur le fondement des articles L. 423-21, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'agent au guichet a refusé de prendre ce dossier au motif qu'il devait être présenté par voie postale. Le dossier de demande de M. B a été réceptionné par cette voie par les services de la préfecture, qui lui ont alors indiqué le 14 mars 2024 que cette demande ne pouvait être prise en compte en raison de l'absence de production d'un passeport en cours de validité. Le requérant a de nouveau adressé le dossier de demande de titre de séjour le 9 avril 2024 et s'est vu refuser à nouveau l'enregistrement de sa demande par une décision du préfet du 3 mai 2024 pour le même motif. M. B demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est remis après l'enregistrement de sa demande, lorsque la demande est présentée sans recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 5. En l'espèce, la décision en litige a pour effet de placer M. B en situation irrégulière sur le territoire alors que, né le 9 avril 2004, il était en situation régulière en tant que mineur arrivé en France avec sa famille alors qu'il avait cinq ans jusqu'à son dix-neuvième anniversaire. Dans ces conditions M. B justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B doit être suspendue. 8. La présente décision implique que le préfet des Hautes-Alpes accepte le dépôt du dossier de demande de titre de séjour de M. B et, sous réserve que ce dossier soit complet, l'enregistre et délivre un récépissé de demande de titre de séjour à M. B. Il y a lieu de l'y enjoindre dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 9. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 mai 2024 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes d'accepter le dépôt du dossier de demande de titre de séjour de M. B et, sous réserve que ce dossier soit complet, de l'enregistrer et délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. B, ce dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes. La juge des référés, Signé C. HÉTIER-NOËL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2406448_20240717
Données disponibles
- Texte intégral