TA7710ème chambre10ème chambre
TA77 · 10ème chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406512_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 21 mai 2024 sous le n° 2406512, et un mémoire complémentaire enregistré le 11 juin 2024, M. B A, représenté par Me Langagne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 mai 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet : - de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir - de procéder à l'effacement de son inscription du fichier du système d'information Schengen (SIS) ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée car rédigée de manière stéréotypée ; - elle méconnaît l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est entaché d'incompétence de sa signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie de garanties de représentation suffisantes ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de sa signataire qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est insuffisamment motivée car rédigée de manière stéréotypée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation puisque le préfet ne justifie pas d'une menace et d'un trouble à l'ordre public le concernant ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - à titre principal, elle est irrecevable car tardive, l'arrêté litigieux ayant été notifié le 17 mai 2024 à 15 heures 35 à M. A qui avait donc jusqu'au 19 mai pour présenter son recours contentieux ; - à titre subsidiaire, les différents moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 17 mai 2024 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 5 mars 2025 en présence de Mme Darnal, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - Me Langagne, représentant M. A, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête. Le préfet de Seine-et-Marne n'est ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 12 heures 45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " 2. Par un arrêté en date du 17 mai 2024 notifié le même jour à 15 heures 35, le préfet de Seine-et-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. B A, ressortissant albanais né le 19 juin 1995, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 21 mai 2024, M. A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur la recevabilité de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 4. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. " ; enfin, aux termes de l'article R. 776-10 de ce code : " Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application des articles L. 614-4 ou L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l'article L. 251-1 () " 5. Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation d'obligations de quitter le territoire français sans délai doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 2, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifié à M. A le 17 mai 2024 à 15 heures 35, et il comportait en page 4 sur 6 mention correcte des voies et délais de recours ; par suite, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant disposait d'un délai de 48 heures à compter de cette notification pour introduire sa requête, soit jusqu'au 19 mai 2024 à 15 heures 35, ce délai de 48 heures n'étant pas un délai franc et n'étant susceptible d'aucune prorogation. Or, la requête a été enregistrée le 21 mai 2024, ainsi qu'il ressort du tampon dateur apposé par le tribunal administratif sur la requête sommaire de M. A, soit après l'expiration du délai de recours, tampon horodateur qui fait foi jusqu'à preuve du contraire, qui n'est pas rapportée par le requérant. Il s'ensuit que sa requête est tardive et qu'elle doit donc être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 5 mars 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406512
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2406512_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel