TA4410ème chambre10ème chambreCitée 3×
TA44 · 10ème chambre — 22 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2406512_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 et régularisée le 3 juin suivant, M. A... B... demande au tribunal : d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision du 17 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa de court séjour en France ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé. Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il s’est vu délivrer plusieurs visas d’entrée en France pour les besoins de sa société tunisienne, qu’il a payé certaines dettes fiscales auprès de l’ambassade de France en Tunisie, qu’il n’a jamais fait l’objet de poursuites judiciaires en France, que sa situation financière en Tunisie est aisée et qu’il souhaite uniquement venir en France pour des motifs touristiques et professionnels. Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B... n’est pas fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs, la décision attaquée pouvant également être fondée sur les motifs tirés, d’une part, du risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, et d’autre part, de l’atteinte portée à l’ordre public financier par le demandeur qui n’a réglé que tardivement et partiellement les dettes dont il était redevable en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Ossant a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). Par une décision du 17 janvier 2024, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision du 28 février 2024, dont M. B... demande au tribunal l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que les informations communiquées par le demandeur pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa (…) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (…) ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, (…) une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale (…) que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. (…) le visa est refusé : (…) b) s’il existe des doutes raisonnables sur (…) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé (…) ». Si le requérant fait valoir qu’il dispose d’une situation financière aisée en Tunisie, il se borne à produire un extrait du registre national tunisien des établissements indiquant qu’il est gérant d’une société de commerce des carburants en détail établie à Fouchana (Tunisie), sans produire de justificatifs des revenus que cette activité lui procure. Il ressort des pièces du dossier qu’il est également gérant d’une société civile immobilière immatriculée en France en 2017 ayant pour activité principale « acquisition, propriété, mise en valeur, aménagement, administration, location, vente de tous biens et droits immobiliers », sans davantage de justificatifs de revenus. En outre, le ministre fait valoir en défense, sans être ensuite contredit par le requérant, que ce dernier s’est vu refuser, le 6 juillet 2023, un visa de long séjour en qualité de visiteur. Enfin, M. B... n’a pas indiqué précisément le motif de son séjour envisagé en France en se bornant à faire valoir des motifs de séjour tant touristiques que professionnels et ne justifie d’aucune attache familiale et matérielle en Tunisie à l’exception de sa société précitée. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur ne pouvait légalement rejeter le recours dont il était saisi pour le motif cité au point 2. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs sollicitée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Picquet, présidente, M. Garnier, premier conseiller, M. Ossant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025. Le rapporteur, L. OSSANT La présidente, P. PICQUET La greffière, J. BALEIZAO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 22 décembre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2406512_20251222
Données disponibles
- Texte intégral