CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00147_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2406512 du 17 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne procède pas à une analyse globale de la situation de l'intéressé pour apprécier la nécessité de la mesure d'interdiction de retour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, est entré sur le territoire français le 14 février 2022 selon ses déclarations, sous couvert d'un visa de type C délivré par les autorités estoniennes, valable du 8 février 2022 au 25 mars 2022, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 juillet 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 avril 2024. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA le 5 juillet 2024. Par un arrêté du 30 juillet 2024, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A fait appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante, à tous les moyens soulevés par M. A. Ils ont, en particulier, procédé à une analyse de la situation personnelle et familiale de l'intéressé à laquelle ils ont renvoyé pour répondre au moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A se prévaut de sa durée de présence en France, de son intégration sociale et son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent en France que depuis deux ans à la date de l'arrêté en litige. S'il indique maîtriser la langue française, participer à des activités associatives, et bénéficier d'un suivi médical régulier en raison de ses problèmes de santé, ces seuls éléments, ne permettent pas de démontrer qu'il a en France des liens d'une intensité ou ancienneté particulières. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté en litige comporte, dans son article 6, une décision distincte de l'obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté. 7. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 8. En cinquième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qu'il vise notamment l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas être soumis à des peines ou traitements contraires à ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Cette décision comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 9. En sixième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour serait illégale en raison d'une telle illégalité. 10. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, en l'absence de liens particuliers sur le territoire, et alors même qu'il ne s'agissait que d'une faculté pour l'administration, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Airiau. Copie en sera adressée au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5428 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00147_20250228
TA4422 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_25NC00147_20250228