TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406529_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2406529, complétée par une production de pièces le 15 mai 2024 et un mémoire le 24 mai 2024 à 10h07, M. A B, représenté par Me Pollono, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 17 août 2023 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour " de retour en France ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai d'un jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pollono, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de sa vulnérabilité et de la précarité de sa situation en Algérie, où il est sans domicile fixe, comme de son état dépressif causé par cette situation alors qu'il dispose d'un logement et d'un emploi en France, où résident ses enfants et son épouse dont il se trouve ainsi séparé, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et procède d'un défaut d'examen sérieux de la situation de l'intéressé, * elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière faute pour la commission de s'être rapprochée de l'administration préfectorale et d'avoir sollicité des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction du recours en méconnaissance de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, * la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas examiné l'atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, * il n'est pas justifié de la saisine préalable de l'autorité préfectorale, * il est en tout état de cause justifié de la date de sortie du territoire de l'intéressée, condition à laquelle la délivrance du visa de retour n'est pas subordonnée, * son droit au séjour sur le territoire français ne fait aucun doute, le renouvellement du certificat de résidence algérien valable dix ans étant automatique en vertu de l'article 7bis alinéa 3 de l'accord franco-algérien et la menace à l'ordre public alléguée étant dénuée de fondement, * l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, complété par une production de pièce le 15 mai 2024 à 14h41 et un mémoire le même jour à 15h06, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que la présence de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 7 mai 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2406513 enregistrée le 30 avril 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 mai 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. B, en présence de la fille du requérant et de son ex-épouse, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été reportée au 16 mai 2024 à 12h00 puis au 24 mai 2024 à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. M. A B, ressortissant algérien né le 12 juin 1965 résidant en France depuis 1993, titulaire en dernier lieu d'un certificat de résidence algérien délivré le 21 février 2013 valable jusqu'au 20 février 2023, père de trois enfants de nationalité française nés en 1993, 1994 et 2000, et grand-père d'un enfant français né en 2022, employé en contrat à durée indéterminée en qualité de " conducteur grand routier " par une société de transport logistique dont le siège social est dans le Doubs - département où il réside -, déclare s'être rendu en Algérie en mars 2023 en empruntant notamment le ferry entre Gênes (Italie) et Tunis (Tunisie) le 11 mars 2023. L'intéressé indique n'avoir pu embarquer le 23 mars 2023 pour rentrer en France " en raison de l'expiration de son titre de séjour ". Il a sollicité le 2 avril 2023 de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) la délivrance d'un visa de long séjour de retour en France qui lui a été refusée par décision du 23 avril 2023 au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". A la suite du rejet pour le même motif, par décision du 17 août 2023, d'une deuxième demande aux mêmes fins déposée le 8 août 2023, le conseil de M. B a sollicité du préfet du Doubs et de la sous-préfète de Montbéliard, par courriers recommandés avec demande d'avis de réception datés des 26 et 30 août 2023, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pour lui permettre de regagner le territoire français et d'y retirer en personne son nouveau certificat de résidence algérien. Il lui a été répondu par courriel du 7 septembre 2023 qu'il lui appartenait de solliciter un visa de long séjour " s'il souhait[ait] revenir en France ". M. B a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui en a accusé réception le 18 septembre 2023, d'un recours contre la décision consulaire du 17 août 2023. Le 16 janvier 2024, le nouveau conseil de M. B a demandé à la commission que lui soient communiqués les motifs de la décision implicite née du silence gardé sur ce recours. Par décision du 6 mars 2024, la commission a rejeté ce recours au motif que l'intéressé, " qui ne justifie pas de sa date de sortie du territoire national, dont la carte de séjour a expiré le 20 février 2023, ne peut utilement, en l'état du dossier, solliciter un visa dit "de retour", n'ayant pas de droit au séjour depuis cette date ". 3. D'une part, eu égard au temps écoulé depuis le départ de M. B - lequel s'est certes montré imprudent en quittant le territoire à une date à laquelle son certificat de résidence algérien n'était plus en cours de validité - et aux diligences, décrites au point 2, successivement accomplies par l'intéressé en vue d'obtenir le droit de rentrer en France depuis le premier refus qui lui a été opposé, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme satisfaite. 4. D'autre part, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée du refus de visa litigieux au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la menace à l'ordre public, invoquée pour la première fois en défense par le ministre, que constituerait la présence en France de l'intéressé, paraît propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire. 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pollono, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 mars 2024 est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Fait à Nantes, le 28 mai 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2406529_20240528
Données disponibles
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