TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re ChambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406530_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024 sous le n° 2406530/1-2, et des mémoires, enregistrés le 20 octobre 2024 et le 28 mai 2025, accompagnés de pièces enregistrées le 18 décembre 2024, Mme B... A..., représentée par Me Daumont, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison du bien situé 32 boulevard Marbeau à Paris (75016) ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison du même bien ; 3°) de prononcer le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - les décisions de rejet de ses réclamations sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux ; - seule une surface de 21 m2 est affectée à son habitation personnelle, la surface restante des locaux étant passible de la cotisation foncière des entreprises pour l’exercice de la profession d’avocat, par elle-même et par des confrères qui sous-louent une partie des locaux ; ainsi l’administration, en ne limitant pas son calcul de la valeur locative du bien à cette surface, a commis une erreur manifeste d’appréciation ; elle aurait dû, en outre, ne pas appliquer la majoration de 60 % prévue à l’article 1407 ; - l’occupation des locaux situés 32 boulevard Marbeau dans le 16ème arrondissement de Paris est justifiée par ses contraintes professionnelles, de sorte qu’elle doit être exonérée de la majoration pour résidence secondaire ; - l’administration a accepté sa demande de dégrèvement au titre des années précédentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen relatif au défaut de motivation des décisions de rejet est inopérant ; - la requérante ne remplissait pas les conditions fixées par le 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts puisque sa double domiciliation relevait de la convenance personnelle ; - la requérante n’établit pas qu’il convient de réduire la valeur locative ayant servi d’assiette à la taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2023, faute notamment de justifier de baux de sous-location en vigueur au 1e janvier 2023. II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, sous le n° 2507850/2-1 et un mémoire, enregistré le 15 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Daumont, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du bien situé 32 boulevard Marbeau à Paris (75016) ; 2°) de prononcer la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à la taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2024 à raison du même bien ; 3°) de prononcer le sursis de paiement en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ; - seule une surface de 21 m2 est affectée à son habitation personnelle, la surface restante des locaux étant passible de la cotisation foncière des entreprises pour l’exercice de la profession d’avocat par elle-même et par des confrères qui sous-louent une partie des locaux et ainsi l’administration en ne limitant pas son calcul de la valeur locative du bien à cette surface a commis une erreur manifeste d’appréciation ; elle aurait dû, en outre, ne pas appliquer la majoration de 60% prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; - l’occupation des locaux situés 32 boulevard Marbeau dans le 16ème arrondissement de Paris est justifiée par ses contraintes professionnelles, de sorte qu’elle doit être exonérée de la majoration pour résidence secondaire ; - l’administration a accepté sa demande de dégrèvement au titre des années précédentes. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, le directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen relatif au défaut de motivation des décisions de rejet est inopérant ; - la requérante ne remplissait pas les conditions fixées par le 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts puisque sa double domiciliation relevait de la convenance personnelle ; - la requérante n’établit pas qu’il convient de réduire la valeur locative ayant servi d’assiette à la taxe d’habitation mise à sa charge au titre de l’année 2024, faute notamment de justifier de baux de sous-location en vigueur au 1er janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Desmouliere, - les conclusions de M. Desprez, rapporteur public, - et les observations de Me Zouaoui, représentant Mme A.... Considérant ce qui suit : 1. Mme B... A... dont la résidence principale est située à Nice, est également locataire d’un appartement sis 32 boulevard Marbeau à Paris (75016), à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au titre des années 2023 et 2024, cette taxe ayant été majorée de 60 % en application des dispositions de l’article 1407 ter du code général des impôts. Ses réclamations du 22 janvier 2024 et du 7 février 2024 au titre de l’année 2023 ont été rejetées par l’administration par des décisions du 24 janvier 2024 et du 22 février 2024. Au titre de l’année 2024, sa réclamation réceptionnée par le service le 12 décembre 2024 a été rejetée par une décision du 10 février 2025. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal la réduction de cette taxe ainsi que la décharge de la majoration pour résidence secondaire appliquée à cette taxe au titre des années 2023 et 2024. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2406530 et 2507850 ont été introduites par la même requérante et présentent à juger la même question. Il y a lieu, par conséquent, de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur la régularité de la procédure d’imposition : 3. Les vices propres dont peut être entachée la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation dont elle est saisie par un contribuable sont sans influence sur la régularité et le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision rejetant la réclamation préalable formulée par Mme A... doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré d’un défaut d’examen réel et sérieux, lequel, en tout état de cause n’est pas assorti des précisions suffisantes qui permettrait d’en apprécier le bien-fondé. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne l’assiette de la taxe : 4. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2025 : « I. - La taxe d'habitation sur les résidences secondaires est due pour tous les locaux meublés conformément à leur destination d'habitation autre qu'à titre principal, y compris lorsqu'ils sont imposables à la cotisation foncière des entreprises. (…) II. – Ne sont pas imposables à la taxe : 1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables. » 5. Pour contester son assujettissement à la taxe d’habitation au titre des années 2023 et 2024 à raison d’un appartement sis 32 boulevard Marbeau à Paris, Mme A..., dont la résidence principale est à Nice, soutient qu’elle n’occupait que 21 m2 du logement litigieux à titre d’habitation, la surface restante faisant l’objet d’une sous-location affectée à la domiciliation et l’activité d’avocat, qui ont été assujettis à la cotisation foncière des entreprises à raison de ces mêmes locaux. Il résulte de l’instruction que, au sein du bien litigieux, deux surfaces de bureaux de 19 m2 ont été sous-louées en 2023 et 2024 à des avocats s’étant acquittés de la cotisation foncière des entreprises, soit une surface totale de 38 m2. Il résulte également de l’instruction que ces bureaux ne pouvaient pas être regardés comme étant à la disposition personnelle de la requérante, contrairement à l’ensemble des autres surfaces de l’appartement. Dans ces conditions, Mme A... ne doit pas être regardée comme ayant la disposition ou la jouissance de surfaces précitées, lesquelles sont à usage professionnel, dissociable de l’usage d’habitation. Dès lors, Mme A... est fondée à demander que la valeur locative du bien au titre duquel la taxe lui a été réclamée soit calculée sur la surface de ce bien minorée de la surface de 38 m2. En ce qui concerne l’exonération de la taxe d’habitation : 6. Aux termes de l’article 1407 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. – Dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au I de l'article 232, le conseil municipal peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, majorer d'un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale due au titre des logements meublés. (…) II. – Sur réclamation présentée dans le délai prévu à l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre, bénéficient d'un dégrèvement de la majoration : 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale (…). » 7. Il est constant que la résidence principale de Mme A... est fixée à Nice et qu’elle exerce son activité libérale d’avocat à Paris, où elle dispose d’un logement pour lequel elle a sollicité le bénéfice du dégrèvement prévu au 1° du I de l’article 1407 ter du code général des impôts. Si Mme A..., célibataire et sans personne à charge, ainsi qu’il ressort de ses déclarations de revenus 2023 et 2024, justifie effectivement l’exercice principal de son activité libérale en région parisienne, elle ne soutient pas être contrainte de fixer sa résidence principale à Nice qui s’explique autrement que par des considérations de convenances personnelles. Dès lors, l’intéressée ne peut, par suite, bénéficier du dégrèvement de la majoration prévue par l’article 1407 ter précité. S’agissant de l’interprétation de la loi fiscale : 8. Aux termes de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu'elle est saisie d'une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) » 9. En se prévalant des décisions de dégrèvement accordées au titre des années précédentes pour un précédent logement, Mme A... doit être regardée comme invoquant les dispositions précitées de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Toutefois, une décision de dégrèvement, non motivée, prise par l'administration portant sur la taxe d’habitation à laquelle la requérante a été assujettie au titre des années précédentes ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard du texte fiscal de nature à entraîner, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la décharge de la majoration prévue par les dispositions du 1° du II de l’article 1407 ter du code général des impôts. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une prise de position formelle au sens de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, ces dispositions étant, au demeurant, inapplicables en l’absence de rehaussement d’une imposition primitive. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 10. Les dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de permettre de surseoir au paiement des impositions lorsqu’il a été formé contre elles une réclamation contentieuse, n’ont de portée que pendant la durée de l’instance devant le tribunal administratif. Lorsque le tribunal s’est prononcé au fond, son jugement rend à nouveau exigibles les impositions dont il n’a pas prononcé la décharge. Par suite, Mme A... n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander au Tribunal de prononcer en sa faveur le bénéfice du sursis de paiement des impositions en litige. 11. Il résulte de tout ce qui précède que, au titre de 2023 et 2024, Mme A... est seulement fondée à demander que la valeur locative du bien taxable soit déterminée en déduisant les surfaces de 38 m2 correspondant aux bureaux sous-loués. Sur les frais d’instance : 12. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : La valeur locative à retenir pour l’établissement de la taxe d’habitation à laquelle Mme A... a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 à raison du bien sis 32 boulevard Marbeau à Paris (75016) doit être fixée à la différence entre la valeur locative de la surface totale de l’appartement et celle de la surface de 38 m2. Article 2 : Mme A... est déchargée de la différence entre les cotisations de taxe d’habitation sur les résidences secondaires, y compris la majoration de 60 % prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2023 et 2024 et celles qui résultent de la prise en compte de la valeur locative calculée conformément à l’article 1er. Article 3 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A... est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et au directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Desmouliere, conseillère, Mme Van Daële, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, signé P. DESMOULIERE Le président, signé J.-F. SIMONNOT La greffière, signé M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406530_20260414