CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 20 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24PA03004_20240920
- Date
- 20 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de douze mois. Par une ordonnance n° 2406530 du 5 juin 2024, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en raison de sa tardiveté. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A, représenté par Me Ponté, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, dont l'administration a accusé réception le 7 février 2024, de sorte que le préfet ne pouvait l'obliger à quitter le territoire ; - l'ordonnance est nulle dès lors que lui ont été appliquées les règles contentieuses de l'obligation de quitter le territoire, elle-même entachée de nullité à raison de la demande de titre de séjour qu'il avait déposée, laquelle est en cours d'instruction ; - pour les mêmes motifs, le préfet ne pouvait lui opposer le régime juridique de l'obligation de quitter le territoire français ; - le président de la 6ème chambre du tribunal administratif ne pouvait pas faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative à un requérant qui conteste le régime juridique qui lui est opposé ; - il répond aux conditions posées pour une admission exceptionnelle au séjour ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 6 septembre 1987, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 7 février 2024, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour, au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, dont la préfecture a accusé réception le même jour. Il a, par la suite, fait l'objet d'une interpellation pour des faits de dégradation, détérioration d'un bien appartenant à autrui et usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A relève appel de l'ordonnance du 5 juin 2024 par laquelle président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. L'ordonnance attaquée du tribunal administratif de Montreuil est fondée sur la tardiveté de la demande de première instance de M. A. Le requérant ne critique pas utilement ce motif. Si M. A soutient que le préfet ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire dès lors que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction, il lui appartenait de contester la légalité de cet acte administratif au regard des règles contentieuses qui le régissent, et par conséquent de former son recours dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification, ainsi que le mentionnaient les voies et délais de recours. En conséquence, la requête d'appel de M. A dirigée contre l'ordonnance du 5 juin 2024 du président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Montreuil est manifestement dépourvue de fondement et il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de la rejeter, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 20 septembre 2024. La présidente-assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 24PA03004
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 septembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24PA03004_20240920
TA7514 avril 2026
DTA_2406530_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 20 septembre 2024
Référence
ORCA_24PA03004_20240920
Données disponibles
- Texte intégral