TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406559_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Mongie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 octobre 2024 prise par le maire de la commune de Beautiran et portant coupure du réseau d'eau et d'électricité de la parcelle sise 22 rue des sources ;
2°) d'enjoindre à la commune de Beautiran de procéder au rétablissement à ses frais du réseau d'eau et d'électricité du terrain sis 22 rue des sources dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Beautiran une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
-la condition d'urgence est satisfaite dès lors que lui et sa famille ne peuvent plus vivre décemment ; il est forain et doit rester à proximité immédiate de son manège, actuellement démonté pour être réparé en vue des prochaines fêtes foraines ; il ne peut pas s'installer sur une aire pour les gens du voyage, dont aucune n'est présente sur la commune de Beautiran ou sur les communes alentour ;
-il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales en l'absence de tout trouble à l'ordre public ; elle ne repose sur aucun motif légitime dans la mesure où l'installation de sa caravane sur sa parcelle est parfaitement légale ;
-l'arrêté municipal du 26 avril 2023 interdisant le stationnement des caravanes sur une partie délimitée du territoire de la commune n'est pas opposable aux gens du voyage ;
-elle méconnaît les dispositions de l'article L. 111-91 du code de l'énergie ; la décision portant coupure du réseau d'eau et d'électricité porte atteindre au droit d'accès aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité ;
-elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle l'empêche, lui et sa famille, de vivre décemment ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Beautiran, représentée par Me Danguy, conclut :
-à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ;
-à titre subsidiaire, au rejet au fond ;
-à ce que soit mis à la charge de M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
-la requête est irrecevable par absence de décision tacite ou expresse et par absence de requête au fond ;
-l'urgence n'est pas établie ; le requérant ne pouvait ignorer l'interdiction de stationner une caravane sur le terrain ; il n'intègre aucune communauté de gens du voyage susceptible d'être accueillie dans une aire d'accueil ; il est hébergé avec sa famille ailleurs depuis le débranchement du réseau ; la parcelle n'a jamais été raccordée au réseau d'eau potable ; il stationne sa caravane et d'autres matériels sans autorisation et en infraction à l'arrêté d'interdiction du 26 avril 2023 ;
-aucun des moyens invoqués n'est fondé : le maire n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 2212-1 et 2 du code général des collectivités territoriales dès lors que la demande de débranchement formulée à Enedis l'a été dans le cadre de l'exercice de ses missions de police administrative municipale ; l'installation de la caravane et des matériels sur la parcelle n'est pas autorisée dès lors qu'elle stationne depuis plus de trois mois sur le terrain ; en dehors des aires d'accueil des gens du voyage, les installation de caravanes sur terrain privé sont soumises aux dispositions du code de l'urbanisme notamment son article R. 111-34; l'arrêté municipal du 26 avril 2023 portant interdiction du stationnement des caravanes, applicable au terrain, est fondé sur la présence à proximité immédiate d'une zone Natura 2000 et d'une zone de préemption espaces naturels sensibles ; le débranchement n'est pas contraire à l'article L. 111-91 du code de l'énergie dès lors que le maire peut, en vertu de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme, s'opposer au raccordement définitif aux réseaux publics ; la demande du maire auprès d'Enedis était proportionnée au but légitime de la préservation de la sécurité publique poursuivi et ne contrevient pas, par conséquent, aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 novembre 2024, M. B conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ;
Il ajoute que :
- sa demande est bien recevable ;
- l'urgence est bien démontrée ;
- la décision caractérise un détournement de pouvoir ;
- le motif opposé par la commune et tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-23 du code de l'urbanisme est infondé ;
- le motif opposé par la commune et tiré de la méconnaissance de l'arrêté municipal du 26 avril 2023 est infondé ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 23 octobre 2024 sous le n° 2406558 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-l'ordonnance n° 2400993 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 8 février 2024 ;
-l'ordonnance n° 2406521 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 octobre 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'énergie ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, le mercredi 6 novembre 2024, à 10h00, en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
- les observations de Me Mongie, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; elle ajoute que les fins de non-recevoir ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il existe bien une décision, même verbale, qui fait grief et que le requérant a déposé un recours au fond ; en revanche, le raccordement au réseau d'eau n'est pas en jeu ; M. B pouvait légitimement penser que l'installation de sa caravane et de son matériel n'était pas interdite ; il n'est jamais resté plus de trois mois sur le terrain ;
- et les observations de Me Danguy, pour la commune de Beautiran, qui maintient ses écritures en défense ; elle ajoute que la famille de M. B ne résident plus dans le caravane et que l'intéressé savait pertinemment depuis plusieurs mois qu'il ne pouvait installer sa caravane, son manège et son matériel sur le terrain ; ses écritures dans l'instance au fond contre l'arrêté municipal du 26 avril 2023 montrent que la caravane stationne sur la parcelle plus de trois mois par an ; le requérant opère une confusion entre le régime applicable aux aires d'accueil et les règles du code de l'urbanisme applicables à l'occupation du terrain privé ; le raccordement au réseau doit être regardé comme permanent et définitif, le maire pouvait par conséquent demander qu'il y soit mis fin sur le fondement de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience.
Une note en délibéré a été produite pour M. B le 6 novembre 2024 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B déclare avoir installé pour une période de deux mois sa caravane qui lui tient lieu, ainsi qu'à sa famille, de résidence, sur un terrain situé 22 rue des Sources sur la commune de Beautiran. L'intéressé, qui exerce l'activité de forain, affirme que le maire de la commune a demandé à l'opérateur Enedis, le 18 octobre 2024, de procéder à la coupure de son branchement au réseau électrique. Par un courrier du même jour, M. B a sollicité du maire de Beautiran la communication des motifs de cette décision et a enjoint au maire d'ordonner le rétablissement des branchements d'eau et d'électricité. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 18 octobre 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B et tels qu'analysés ci-dessus dans les visas, au titre de la requête ou de son mémoire en réplique, n'est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense ni de se prononcer sur la condition d'urgence, les conclusions de M. B présentées aux fins de suspension de l'exécution de la décision par laquelle le maire de Beautiran a demandé à l'opérateur Enedis de débrancher le raccordement du terrain au réseau public d'électricité doivent être rejetées. Doivent par conséquent être également rejetées ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beautiran, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B une somme de 1 200 euros sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2406559 de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 1 200 euros à la commune de Beautiran en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Beautiran.
. Fait à Bordeaux, le 7 novembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2406559_20241107
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