TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406559_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2400830 du 17 mai 2024, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Melun la requête de Mme D... A.... Par une requête enregistrée le 29 février 2024, Mme D... A..., représentée par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A... soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d’incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - méconnaît l’article 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Par ordonnance du 30 avril 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante burkinabé née en 1989, est entrée en France le 10 septembre 2014. Elle a sollicité le 14 octobre 2022 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 14 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé et l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours. Par la présente requête, Mme A... sollicite l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d’annulation : En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble : En premier lieu, par un arrêté 23-039, du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. B... C..., sous-préfet du Havre, à l’effet de signer notamment les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1, L. 611-1, et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte qu’il est suffisamment motivé en droit. De plus, l’arrêté en litige, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation de la requérante, mentionne la date de son entrée en France et précise également que son employeur ne démontre pas avoir déposé une offre d’emploi sur le poste proposé à la requérante, que cette dernière est célibataire et sans charge de famille, qu’elle est hébergée, que sa famille réside dans son pays d’origine, et qu’elle n’établit pas être exposée à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, de sorte qu’il est suffisamment motivé en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (…) » Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. D’une part, Mme A... invoque son insertion professionnelle du fait de l’exercice d’un emploi d’agent d’accueil entre le 28 novembre et le 13 décembre 2015, d’un emploi en qualité de surveillante d’élèves du 1er septembre 2017 au 28 octobre 2017, du 1er septembre 2018 au 31 aout 2019 et du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019 puis d’une demande d’autorisation de travail pour un emploi de secrétaire administrative trilingue en CDI à temps complet. Néanmoins, son emploi d’agent d’accueil n’a duré que quelques semaines, et son emploi en temps que surveillante d’élèves constituait un emploi d’appoint avec un faible niveau de qualification, et sur des vacations horaires de 120 heures maximum, quelques mois par an. Dès lors, l’insertion professionnelle de la requérante, appréciée au regard de sa stabilité, de son ancienneté et de ses qualifications ne suffit pas à établir des considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si Mme A... se prévaut de son entrée sur le territoire français le 10 septembre 2014 et de sa scolarité en France, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d’aucun élément précis sur les liens tissés sur le territoire français ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, où réside sa famille. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme A... ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. » Mme A... estime que la décision contestée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au motif qu’elle est en France depuis 9 ans à la date de la décision attaquée, qu’elle y a obtenu plusieurs titres de séjour, qu’elle a suivi une scolarité brillante en France et qu’elle justifie d’une insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A... est célibataire, sans charge de famille en France et qu’elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales à l’étranger. La seule circonstance que Mme A... a suivi des études en France, y a occupé des emplois salariés de courte durée et dispose d’un logement personnel ne suffit pas à établir qu’elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, ni méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas non plus commis d’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de la requérante. En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français : Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, pour les motifs précédemment exposés, être écartés. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, elle n’apporte pas les précisions nécessaires permettant d’apprécier le bien-fondé de ce moyen qui sera, dès lors, écarté. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A... doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D... A... et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, Mme Seignat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. Le rapporteur, C. Iffli Le président, S. Dewailly Le greffier, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 novembre 2024
DTA_2406559_20241107TA6912 mars 2026
ORTA_2400830_20260312TA7714 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2406559_20260414
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406559_20260414
Données disponibles
- Texte intégral