TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406591_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2024, M. A B C, représenté par Me Haik, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite née le 30 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente un récépissé autorisant le séjour et travail, dans un délai de huit jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; de lui délivrer le même récépissé sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte dans l'attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Il soutient que : Sur l'urgence : - elle est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour selon la jurisprudence administrative ; dans la mesure où une décision fait basculer l'intéressé du séjour régulier vers un séjour irrégulier, cette circonstance est à elle seule susceptible d'établir l'urgence ce qui est son cas ; son récépissé de renouvellement n'ayant pas été prolongé au-delà du 28 février 2024, il désormais dépourvu de tout droit au séjour et au travail alors qu'il est en situation régulière depuis son arrivée en France ; il justifie de insertion professionnelle ainsi que de l'intensité de sa vie privée et familiale ; il est conjoint d'un citoyen italien ; il risque de perdre son emploi ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour née le 30 décembre 2023 est absente de motivation en droit et en fait ; il s'agit d'une demande de titre de séjour en qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'UE ; il est marié depuis 2018 avec un citoyen italien et la communauté de vie n'a pas cessé. - les dispositions des articles L. 433-6, L. 233-1 et L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont méconnues du fait de l'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que : Il a reçu une convocation pour déposer son dossier le 7 juin à 11 heures ; il ne se trouve donc plus dans une situation d'urgence ; cette demande de titre de séjour en qualité de conjoint d'un citoyen européen se fait uniquement sur le site de l'ANEF : il s'est placé lui-même dans une situation d'urgence en s'abstenant de faire les démarches utiles ; il sera débouté de sa demande de frais irrépétibles ; Par un mémoire en réplique enregistré le 12 juin 2024, M. B maintient l'ensemble de ses demandes ; Vu : - la décision attaquée du 30 décembre 2023 et la copie de la requête n°2406610 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 13 juin 2024, présenté son rapport, en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, et entendu : - les observations de Me Rahmouni substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui persiste en tous points dans les termes du mémoire en défense Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant brésilien né le 4 novembre 1983 à Abaete MG (Brésil), est entré en France muni d'un visa de long séjour " étudiant " valide du 26 septembre 2020 au 26 septembre 2021 ; il a obtenu un titre de séjour passeport-talent du 23 septembre 2021 au 22 octobre 2022 qui ne lui a été remis que le 26 juillet 2023 ; il en a sollicité le renouvellement et n'a pu faire sa demande que le 30 août 2023 ; un récépissé lui a été délivré à cette même date valable jusqu'au 28 février 2024 mais qui n'a pas été prolongé ; il est donc en situation irrégulière; il a sollicité un titre de séjour " membre de la famille d'un citoyen de l'UE sur le fondement de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B C demande la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et l'article L. 522-1 dudit code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; enfin le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code dispose : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Sur l'exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne : 3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne lors du rendez-vous en préfecture le 7 juin à 11 heures a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler valable jusqu'au 6 septembre 2024 qui implique nécessairement que sa demande est en cours d'examen ; dès lors les conclusions du requérant aux fins de suspension et d'injonction sont sans objet et il y lieu d'accueillir l'exception de non-lieu soulevée en défense par la préfète du Val-de-Marne. Sur les frais de l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 000 euros qui sera versée à M. B C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. B C. Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 000 euros à M. B C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406591
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2406591_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel