TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2406595_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, Mme C, représentée par Me Sénéchal, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mai 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé le renouvellement de son titre de séjour; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de la convoquer en préfecture et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne représentée par Me Termeau conclut au non-lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet de la requête. Elle soutient que la requérante a reçu une convocation le 12 juin 2024 ; elle ne se trouve pas dans une situation d'urgence ; elle sera déboutée de ses frais d'instance. Par deux mémoires en réplique enregistrés les 10 et 12 juin 2024, Mme A conclut au seul maintien de ses conclusions relatives aux frais d'instance. Vu : - la décision attaquée du 17 mai 2024 et la copie de la requête n°2406585 aux fins d'annulation présentée contre cette décision. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience du 13 juin 2024, présenté son rapport, en présence de M. Ngassaki, greffier d'audience, et entendu : - les observations de Me Rahmouni substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le juge des référés a clos l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Par les deux mémoires en réplique susvisés, Mme B doit être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction : ce désistement est pur et simple : il y a lieu de lui en donner acte. Sur les frais de l'instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros qui sera versée à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1du code de justice administrative Article 2 : L'État (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLe greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2406595
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2406595_20240620
Données disponibles
- Texte intégral