TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406611_20240715
- Date
- 15 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2024, M. B A, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision 48SI du 13 juin 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 513 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle l'expose à un licenciement pur et simple qui le priverait de revenus, faute de pouvoir poursuivre son unique activité professionnelle, à savoir celle de chauffeur de taxi ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est également satisfaite, dès lors qu'au regard des textes en vigueur, le stage de récupération de points qu'il a effectué les 24 et 25 juin 2024, avant la notification, le 1er juillet 2024, de cette décision, lui a permis de bénéficier, dès le lendemain de ce stage, de quatre points supplémentaires, qui doivent être crédités sur son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête et au rejet du surplus des conclusions de celle-ci. Il fait valoir que les conclusions à fin de suspension de la décision 48SI du 13 juin 2024 sont devenues sans objet, dès lors que le stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi par le requérant les 24 et 25 juin 2024 a été enregistré dans le relevé d'information intégral et qu'en conséquence, le permis de conduire de l'intéressé a recouvré sa validité et est doté à ce jour de cinq points, les mentions relatives à la décision litigieuse ayant été supprimées. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 2406610. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, le président du tribunal, ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet en application de l'article L. 511-2 du même code, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'après l'enregistrement, le 8 juillet 2024, dans le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A du stage de sensibilisation à la sécurité routière suivi les 24 et 25 juin 2024, la décision litigieuse est réputée avoir été retirée, le permis de conduire du requérant étant affecté d'un solde de points positif. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Marseille, le 15 juillet 2024. La juge des référés, Signé K. JORDA-LECROQ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1315 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406611_20240715
TA592 mars 2026
ORTA_2406610_20260302Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 juillet 2024
Référence
DTA_2406611_20240715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel