TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406619_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une demande enregistrée le 2 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2403288 du 30 mai 2024 en prononçant une astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'injonction tendant à lui donner " sous trois jours, un rendez-vous, qui aura lieu dans un délai de quinze jours, afin qu'il puisse faire enregistrer sa demande " n'a pas été exécutée. Par un mémoire du 31 octobre 2024, le préfet de l'Isère conclut à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé. Il fait valoir qu'il a donné un rendez-vous à M. A B le 5 novembre 2024 pour qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour Vu les autres pièces du dossier. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 12 novembre 2024 à 14 heures, tenue en présence de M. Ribeaud, greffier d'audience, Mme Triolet a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, représentant M. A B. Me Huard précise que M. A B assume les frais de sa défense et qu'il n'a pas formé de demande d'aide juridictionnelle. Considérant ce qui suit : 1. Au vu des explications de son conseil à l'audience, M. A B doit être considéré comme se désistant de la demande d'admission, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, résultant d'une erreur de plume dans ses écritures. 2. Il est constant que l'ordonnance n° 2403288 du 30 mai 2024, par laquelle la juge des référés saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative a enjoint au préfet de donner un rendez-vous à M. A B, a finalement, quoique tardivement, été exécutée. Il n'y a plus lieu de faire droit à la demande tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte. 3. L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 800 euros à verser à M. A B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère Fait à Grenoble, le 12 novembre 2024. La juge des référés, A. Triolet Le greffier, S. Ribeaud La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2406619_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel