TA697ème chambre7ème chambreCitée 3×
TA69 · 7ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2406674_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, Mme B... A..., représentée par Me Abena Owono, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifiées à l’article L. 435-1 du même code, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à cet égard. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit la décision expresse de refus de séjour qu’elle a prise le 11 juillet 2024, enregistrée les 11 et 15 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - l’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante béninoise née le 10 août 1997, est entrée régulièrement en France le 5 septembre 2021, munie d’un visa long séjour portant la mention « étudiant ». Le 9 septembre 2023, elle a sollicité par voie postale, dans le cadre d’une demande de changement de statut, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Elle demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour. Par une décision du 11 juillet 2024 la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Mme A..., qui est assistée d’un avocat, n’ayant pas présenté de demande d’aide juridictionnelle, et la présente procédure ne constituant pas un cas d’urgence, il n’y a pas lieu de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle. Sur l’étendue du litige : 3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. Le silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée le 9 septembre 2023 par Mme A... a fait naître une décision implicite de rejet le 9 janvier 2024. Toutefois, par une décision du 11 juillet 2024, la préfète du Rhône a expressément rejeté la demande présentée par Mme A.... Ainsi, cette décision expresse s’est substituée à la décision implicite précédemment née. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse du 11 juillet 2024. Sur les conclusions à fin d’annulation : 5. La décision attaquée du 11 juillet 2024 portant refus de titre de séjour comporte, conformément à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 6. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu du décret du 24 mars 2021, alors en vigueur : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et codifié à l’annexe 9 de ce code n’inclut pas, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, celles relatives à l’activité salariée et à l’admission exceptionnelle au séjour prévues par les articles L. 421-1 et L. 435-1 du même code. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issu du décret du 24 mars 2021 et en vigueur à la date de la demande et de la décision attaquée : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » La préfète du Rhône n’a déterminé aucune catégorie de titre de séjour pouvant lui être adressée par voie postale. Il résulte de ce qui précède que la présentation personnelle de Mme A... à la préfecture était obligatoire. 7. La décision attaquée est fondée sur la circonstance que Mme A... a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par voie postale, sans s’être présentée personnellement au guichet de la préfecture du Rhône, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l’article R. 431-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Or, lorsque, comme c’est le cas en l’espèce ainsi qu’il résulte de ce qui a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l’absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d’un vice propre de cette décision. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aujourd’hui codifié à l’article L. 435-1 de ce code, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante ne peuvent qu’être écartés comme inopérants. 8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A... doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Mme A... n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... A... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Vaccaro-Planchet, présidente, M. Gueguen, premier conseiller, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. . La présidente-rapporteure, V. Vaccaro-Planchet L’assesseur le plus ancien, C. Gueguen La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 24 avril 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2406674_20260424
Données disponibles
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