TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 4×
TA95 · 5ème Chambre — 21 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406700_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mai, 20 septembre et 23 octobre 2024 et 3 mars 2025, Mme A C, née B, représenté par Me Berz, avocate, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ou encore, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer cette demande subsidiaire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C, née B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; la décision portant refus de séjour : - est illégale en raison de l'illégalité de l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a retiré sa carte de résident ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et la décision portant fixation du pays de destination : - sont illégales en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elles sont fondées ; - le délai de départ de trente jours est incompatible avec son état de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Le préfet du Val-d'Oise fait valoir que les moyens invoqués par Mme C, née B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, née B, ressortissante tunisienne, a été munie d'une carte de résident valable du 24 octobre 2013 au 23 octobre 2023, en application du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Le 19 décembre 2023, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 29 mars 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, obligé Mme C, née B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d'exécution d'office de cette mesure. Sur le cadre du litige : 2. Aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée, de même que la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " accordée par la France lorsque son titulaire a résidé en dehors du territoire des Etats membres de l'Union européenne pendant une période de plus de trois ans consécutifs () ". 3. Il est constant que la requérante a résidé en dehors du territoire français à compter du mois de juillet 2019 et jusqu'au 20 octobre 2023, soit pendant plus de trois ans consécutifs. La carte de résident en sa possession était donc périmée depuis le mois de juillet 2022 en application des dispositions précitée de l'article L. 411-5. Dans ces conditions, c'est à bon droit que sa demande du 19 décembre 2023, intervenue en tout état de cause postérieurement à la date d'expiration initiale de sa carte de résident, a été regardée comme une première demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, née B, qui a été mariée avec un ressortissant français du 26 août 2011 jusqu'au 18 décembre 2023, date du décès de son époux, souffre d'un trouble bipolaire de type I diagnostiqué en 2015. L'évolution de cette pathologie est caractérisée par l'alternance de phases dépressives graves ayant conduit à des hospitalisations en service de psychiatrie et des phases maniaques, au cours desquelles la requérante a présenté régulièrement des symptômes délirants sévères. Ces symptômes ont été à l'origine d'une rupture avec sa famille résidant en Tunisie, ainsi qu'il résulte d'une attestation établie par sa mère et trois de ses frères et sœurs le 7 octobre 2024. Mme C, née B est ainsi désormais, depuis son retour sur le territoire français en octobre 2023, dépendante de son frère, de nationalité de française, qui la prend en charge intégralement et qui a d'ailleurs été habilité, par un jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 14 février 2025, postérieurement à la décision attaquée, à la représenter pour l'ensemble des actes de disposition de son patrimoine et des actes relatifs à sa personne du fait de l'altération médicalement constatée de ses facultés. Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme C, née B est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C, née B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 mars 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 8. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C, née B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros à verser à Mme C, née B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 29 mars 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C, née B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera Mme C, née B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, née B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, née B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 mars 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2406700_20250321