TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignementSatisfaction Totale
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2406706_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mai 2024 et 11 juin 2024, M. C A, représenté par Me Pierre, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Pierre, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. M. A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le principe de l'autorité de la chose jugée dès lors que par un jugement du 27 janvier 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé une précédente décision portant obligation de quitter le territoire français en enjoignant à l'administration de procéder au réexamen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le préfet du Val-de-Marne, représenté par Actis avocats, a produit des pièces complémentaires qui ont été enregistrées le 28 janvier 2025. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024 Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B D, premier vice-président, - et les observations de Me Rouvet, substituant Me Pierre, représentant M. A, et de Me Rahmouni, du cabinet Actis Avocats, représentant le préfet du Val-de-Marne. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 11h15. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 11 juillet 1985, déclare être entré en France en 2019 afin de déposer une demande d'asile. Par arrêté du 30 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l'intéressé demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par décision du 18 septembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de l'admettre à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 31 mai 2022, d'un premier arrêté de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2209674 rendu par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montreuil le 27 janvier 2023, motif pris de ce que la décision l'obligeant M. A à quitter le territoire français était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à la nature et à l'origine de la pathologie dont il était atteint. Il a également été enjoint à la préfète du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de sa notification et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Par un arrêté du 30 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne a de nouveau obligé M. A à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 4. D'une part, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3°; () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 6. En l'espèce, il n'est pas contesté par l'administration en défense que M. A l'avait saisie, antérieurement à la décision attaquée, d'une demande de titre fondée sur les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur laquelle elle ne s'était au demeurant pas expressément prononcée dans son précédent arrêté du 31 mai 2022. Eu égard aux motifs du jugement précité du 27 janvier 2023, le préfet devait nécessairement réexaminer la situation de M. A au regard des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, en particulier de la nature et de la pathologie de l'intéressé. En ne le faisant pas, la préfète du Val-de-Marne a ainsi entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation, ainsi que le soutient M. A. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 30 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, des décisions subséquentes du même jour contenues dans l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation, que le préfet du Val-de-Marne procède à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, le temps de cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pierre, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle D E C I D E : Article 1er : Il n'y plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : L'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 30 avril 2024 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Pierre une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Aurélia Pierre et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. Le premier vice-président, Signé : O. DLa greffière, Signé : S. AIT MOUSSALa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. AIT MOUSSA
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2406706_20250205