TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406707_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le numéro 2406704, par une requête enregistrée le 4 mai 2024, M. J G, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas établi qu'il ait reçu, par écrit et dans une langue qu'il comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement, dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité et avec l'assistance d'un interprète ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 3-2 et 17 de ce règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. M. G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. II. Sous le numéro 2406707, par une requête enregistrée le 4 mai 2024, Mme I F, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à son avocat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il n'est pas établi qu'elle ait reçu, dès le début de la procédure, par écrit et dans une langue qu'elle comprend, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'elle ait bénéficié de l'entretien individuel prévu à l'article 5 de ce règlement, dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité et avec l'assistance d'un interprète ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions des articles 3-2 et 17 de ce règlement. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " D A " ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Cordrie, conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions de transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cordrie, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2024 à 14h30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. G et Mme F, ressortissants mongols, déclarent être entrés en France le 22 février 2024. Ils se sont présentés à la préfecture de la Loire-Atlantique le 11 mars 2024 pour y déposer une demande d'asile. La consultation du fichier Eurodac a fait apparaître l'existence de demandes d'asile déposées par les intéressés auprès des autorités croates, lesquelles ont fait connaitre le 29 mars 2024 leur accord à leur reprise en charge. Par les arrêtés attaqués du 15 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé du transfert de M. G et de Mme F aux autorités croates. Il y a lieu de joindre les requêtes nos 2406704 et 2406707, présentées respectivement par M. G et Mme F, pour y statuer par un seul jugement. 2. En premier lieu, par un arrêté du 28 février 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional D de préfet de Maine-et-Loire et auteur de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " D A " prises à l'égard des ressortissants étrangers en cas d'absence ou d'empêchement de M. B E, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et de Mme C H, cheffe du pôle, dont il n'est pas établi qu'ils n'étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné. () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 de ce règlement en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. G et Mme F se sont vu remettre le 11 mars 2024, à l'occasion de leur entretien individuel à la préfecture de la Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 en mongol, langue qu'ils ont déclaré comprendre, qui contiennent les informations prescrites par les dispositions précitées. Les comptes-rendus d'entretien, signés respectivement par M. G et par Mme F, mentionnent également que les informations contenues dans le guide du demandeur d'asile et les brochures A et B leur ont été communiquées oralement et qu'ils ont reconnu les avoir comprises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". 6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. G et Mme F ont bénéficié le 11 mars 2024 d'un entretien individuel avec un agent de la préfecture de la Loire-Atlantique. Les mentions des comptes-rendus de ces entretiens, produits par le préfet, établissent que les requérants ont reçu l'assistance d'un interprète en mongol, langue qu'ils ont déclaré comprendre. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles ces entretiens individuels ont été menés n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre A désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Et aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 9. Si les requérants se prévalent de rapports d'organisations internationales faisant état d'insuffisances dans la prise en charge des demandeurs d'asile par les autorités croates et soutiennent que leurs deux filles de onze et quatre ans, qui les accompagnent, ont été victimes et témoins de violences et d'actes d'humiliation en Croatie, cette affirmation d'ordre général n'est assortie d'aucun élément circonstancié susceptible d'établir le caractère sérieux de leurs allégations. Dès lors, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'un risque de défaut de protection par les autorités croates en cas d'exécution de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, la seule circonstance qu'ils soient accompagnés de leurs deux filles mineures ne constitue pas un facteur de vulnérabilité tel qu'il serait susceptible de faire obstacle à leur transfert. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués seraient entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. G et Mme F doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. G et de Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. J G et Mme F, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le magistrat désigné, A. CORDRIE La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2406704, 2406707
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Chronologie de l'affaire
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TA4416 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2406707_20240516
Données disponibles
- Texte intégral