TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 6ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2406750_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d'assortir le jugement du 19 décembre 2023 n° 2204424 du tribunal administratif de Nice d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification du présent jugement,
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas exécuté le jugement 19 décembre 2023 n° 2204424.
Par une ordonnance en date du 6 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 4 mars 2025, le rapport de M. Soli, président-rapporteur,
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 911-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".
2. Par un jugement du 19 décembre 2023 n° 2204424, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite opposée par le préfet des Alpes-Maritimes à la demande de titre de séjour du requérant présentée le 25 mars 2022 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour.
3. Il résulte de l'instruction qu'à la date de la présente décision, le préfet des Alpes-Maritimes, n'a pas pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 19 décembre 2023.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction adressée au préfet des Alpes-Maritimes par le jugement n° 2104424 du 19 décembre 2023 d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'injonction, adressée au préfet des Alpes-Maritimes par le jugement n° 2204424 du 19 décembre 2023, de réexaminer la demande d'admission au séjour de M. B est assortie d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois après la notification du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le président-rapporteur
signé
P. Soli L'assesseure la plus ancienne,
signé
I.Ruiz
La greffière,
signé
C. Ravera
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2406750_20250325