TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 6 juin 2025
- ECLI
- DTA_2406782_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bissila, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus d'enregistrement de demande de titre de séjour du 13 novembre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, en ce qu'elle lui refuse le bénéfice d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande de carte de séjour et/ou d'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un défaut de motivation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B, représenté par Me Bissila, a produit des pièces, enregistrées les 17 et 20 mai 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine a été mis en demeure le 7 octobre 2024. Une demande de pièces pour compléter l'instruction a été adressée à M. B, le 4 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kelfani, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui est de nationalité nigériane, a demandé le 11 novembre 2023, sur le site " démarches-simplifiées.fr " au préfet des Hauts-de-Seine, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par une décision en date du 13 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a informé du classement sans suite de sa demande au motif qu'il pouvait prétendre à une carte de résident sur le module " salarié " de la plateforme " démarches-simplifiées.fr ". M. B demande au Tribunal de prononcer l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Le refus d'enregistrement d'une demande de titre de séjour, lorsqu'il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l'étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier, constitue un refus de titre de séjour à l'encontre duquel l'étranger est recevable à se pourvoir. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé, le 11 novembre 2023, sur la plateforme " démarches-simplifiées.fr ", une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". La fiche extraite de cette plateforme fait apparaître que cette demande a, le 13 novembre 2023, été classée " sans suite ", c'est-à-dire a fait l'objet d'un refus d'enregistrement, pour le motif tiré de ce que l'intéressé pouvait prétendre à une carte de résident sur le module " salarié " de la plateforme. Cette décision, qui n'est pas fondée sur le seul caractère incomplet du dossier et doit être regardée comme motivée par une appréciation portée sur le droit de l'intéressé à obtenir le titre de séjour demandé, constitue ainsi un refus de titre de séjour susceptible d'être déféré au juge de l'excès de pouvoir. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en octobre 2011 et y est resté jusqu'en octobre 2017, date à laquelle il a rejoint le pays dont il a la nationalité, avant de revenir sur le territoire français en janvier 2021 en qualité de " salarié en mission " à la suite de la signature d'un contrat avec la société Total Gestion Internationale. Durant cette période, le requérant était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 mars 2021 au 1er mars 2024. Par ailleurs, l'intéressé s'est marié avec une compatriote le 3 mai 2016 à Courbevoie. Deux enfants sont nés de cette union, les 17 avril 2018 et 20 décembre 2019, et sont régulièrement scolarisés en France. En outre, l'intéressé justifie d'un certificat de compétence en langue française niveau B1. Enfin, il ressort de l'avis d'impositions de 2023 que le requérant dispose d'une rémunération d'un montant total de 113 277 euros en 2023. Ainsi, compte tenu de la stabilité et de l'ancienneté des liens familiaux en France dont il justifie à la date de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de rejet contestée doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 8. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision de refus implicite de rejet contestée est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Gabez, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025. Le rapporteur, signé K. KELFANI La première conseillère, signé C. GABEZ La greffière, signé L. CHOUITEH La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406782_20250606