TA31Tribunal Administratif de ToulouseRenvoi
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 novembre 2024
- ECLI
- ORTA_2406782_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par un jugement du 4 juin 2024, enregistré le 6 novembre 2024 sous le n° 2406782, le conseil de prud'hommes de Toulouse a sursis à statuer sur la requête de M. I B et a saisi le tribunal de la question suivante : " l'arrêté ministériel du 20 septembre 1954, pris en application de l'article 50 de la loi n°53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est-il régulier, conforme aux dispositions légales et toujours en vigueur ' ". II. Par un jugement du 4 juin 2024, enregistré le 6 novembre 2024 sous le n° 2406863, le conseil de prud'hommes de Toulouse a sursis à statuer sur la requête de M. L A et a saisi le tribunal de la question suivante : " l'arrêté ministériel du 20 septembre 1954, pris en application de l'article 50 de la loi n°53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est-il régulier, conforme aux dispositions légales et toujours en vigueur ' ". III. Par un jugement du 4 juin 2024, enregistré le 6 novembre 2024 sous le n° 2406865, le conseil de prud'hommes de Toulouse a sursis à statuer sur la requête de M. C F et a saisi le tribunal de la question suivante : " l'arrêté ministériel du 20 septembre 1954, pris en application de l'article 50 de la loi n°53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est-il régulier, conforme aux dispositions légales et toujours en vigueur ' ". IV. Par un jugement du 4 juin 2024, enregistré le 6 novembre 2024 sous le n° 2406866, le conseil de prud'hommes de Toulouse a sursis à statuer sur la requête de M. K D et a saisi le tribunal de la question suivante : " l'arrêté ministériel du 20 septembre 1954, pris en application de l'article 50 de la loi n°53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est-il régulier, conforme aux dispositions légales et toujours en vigueur ' ". V. Par un jugement du 4 juin 2024, enregistré le 6 novembre 2024 sous le n° 2406867, le conseil de prud'hommes de Toulouse a sursis à statuer sur la requête de M. H G et a saisi le tribunal de la question suivante : " l'arrêté ministériel du 20 septembre 1954, pris en application de l'article 50 de la loi n°53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est-il régulier, conforme aux dispositions légales et toujours en vigueur ' ". VI. Par un jugement du 4 juin 2024, enregistré le 6 novembre 2024 sous le n° 2406868, le conseil de prud'hommes de Toulouse a sursis à statuer sur la requête de M. J E et a saisi le tribunal de la question suivante : " l'arrêté ministériel du 20 septembre 1954, pris en application de l'article 50 de la loi n°53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est-il régulier, conforme aux dispositions légales et toujours en vigueur ' ". Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de procédure civile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°s 2406782, 2406863, 2406865, 2406866, 2406867, 2406868 présentent à juger la même question préjudicielle et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Par six jugements du 4 juin 2024, le conseil de prud'hommes de Toulouse a sursis à statuer sur les demandes présentées par M. I B, M. L A, M. C F, M. K D, M. H G et M. J E à l'encontre de leur employeur, la société Volotea, et a transmis au tribunal la question suivante : " l'arrêté ministériel du 20 septembre 1954, pris en application de l'article 50 de la loi n°53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile est-il régulier, conforme aux dispositions légales et toujours en vigueur ' ". 3. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 49 du code de procédure civile : " () Lorsque la solution d'un litige dépend d'une question soulevant une difficulté sérieuse et relevant de la compétence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet à la juridiction administrative compétente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit à statuer jusqu'à la décision sur la question préjudicielle ". En outre, aux termes de l'article R. 771-2-1 du code de justice administrative : " Lorsque la juridiction administrative compétente est saisie d'une question préjudicielle soulevée par une juridiction judiciaire, l'affaire est instruite et jugée comme une affaire urgente. / Les délais les plus brefs sont donnés aux parties pour produire leurs observations. A défaut de production dans le délai imparti, il est passé outre sans mise en demeure ". 4. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. () ". En vertu de l'article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 2° Des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres () / 6° Des recours en interprétation et des recours en appréciation de légalité des actes dont le contentieux relève en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat () ". 5. La question posée par le conseil de prud'hommes au tribunal administratif est relative à la légalité de l'arrêté du 20 septembre 1954 pris pour l'application de l'article 50 de la loi n° 53-285 du 4 avril 1953 portant statut du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile. Cet arrêté interministériel est au nombre des actes réglementaires des ministres au sens des dispositions du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat, compétent en premier et dernier ressort pour connaître des recours dirigés contre les actes réglementaires pris par les ministres, tel l'arrêté du 20 septembre 1954, est, par suite, également compétent pour statuer sur le recours en appréciation de légalité d'un tel arrêté, en vertu du 6° de ce même article. Il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la question posée par le conseil de prud'hommes de Toulouse au Conseil d'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Les dossiers des requêtes susvisées sont transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au conseil de prud'hommes de Toulouse, à M. I B, à M. L A, à M. C F, à M. K D, à M. H G, à M. J E et à la société Volotea. Fait à Toulouse, le 20 novembre 2024. La présidente du tribunal, I. CARTHE MAZERES Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°s 2406782, 2406863, 2406865, 2406866, 2406867, 2406868
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TA3120 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
ORTA_2406782_20241120
Données disponibles
- Texte intégral