TA754e Section - 1re Chambre - R.222-134e Section - 1re Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 4e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406811_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars et 22 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Schoder, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du 2 janvier 2024, née du silence gardé par l'administration, par laquelle le préfet de la Région Ile-de-France, préfet de Paris, a rejeté sa réclamation préalable ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 59 500 euros, à parfaire et actualiser selon la durée de la présente procédure, augmentée des intérêts de retard à compter du jour de la notification de la réclamation indemnitaire préalable, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'il n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - sa situation au regard de l'hébergement n'a pas changé ; - il a procédé, le 25 avril 2023, au renouvellement de sa demande initiale de logement social ; - il subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à le reloger. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Par une décision du 28 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de M. C et a renvoyé celui-ci devant le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Mme B a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Vaysse, substituant Me Schoder, avocat de M. C. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. La décision contestée a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de M. C qui, en formulant les conclusions rappelées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir les sommes qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée doivent être rejetées. Sur la responsabilité : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 3. M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 19 novembre 2020 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'il avait justifié d'un hébergement chez un tiers. Cette décision vaut pour une personne. Or, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas proposé à M. C un relogement dans le délai de six mois imparti. Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à compter du 19 mai 2021 à l'égard de M. C. Sur le préjudice : 4. Il n'est pas contesté que M. C est hébergé chez sa mère avec sa femme et ses deux enfants mineurs depuis le mois d'août 2022. Compte tenu des conditions de logement de l'intéressé entre le 19 mai 2021 et le mois d'août 2022, puis à compter du mois d'août 2022, et du nombre de personnes qui composent son foyer, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par M. C dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. La présente instance n'ayant pas occasionné de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. C ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. C une somme de 2 600 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et à Me Schoder. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. La magistrate désignée, A. B La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406811 /4-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2406811_20241128