TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406811_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Gouttière Alu Méditerranée (GAM), représentée par Me Marmillot, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministère de l'intérieur et à l'agence nationale des titres sécurisés de lui remettre le certificat d'immatriculation de son véhicule Dodge Ram, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge du ministère de l'intérieur et de l'agence nationale des titres sécurisés les entiers dépens, en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'urgence est établie dès lors que l'impossibilité d'obtenir le certificat d'immatriculation porte atteinte à ses droits élémentaires ainsi qu'à sa liberté fondamentale d'aller et venir avec le véhicule dont elle est propriétaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En outre, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". Enfin, l'article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l'égard de l'administration, à condition que l'urgence le justifie, qu'elle soit utile et ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. A supposer la condition d'urgence satisfaite, la mesure demandée par la SARL GAM tendant à ce que le juge des référés enjoigne, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au ministère de l'intérieur et à l'agence nationale des titres sécurisés de lui remettre le certificat d'immatriculation de son véhicule Dodge Ram, n'entre pas dans le champ de celles, de nature provisoire ou conservatoire, que le juge des référés peut ordonner sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, la demande de la SARL GAM doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative qui permet au juge des référés de rejeter, sans instruction ni audience, une requête par une ordonnance motivée lorsqu'il apparaît, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou mal fondée. Sur les frais liés au litige : 4. D'une part, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. () ". Aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de la SARL GAM tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 800 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée Gouttière Alu Méditerranée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Gouttière Alu Méditerranée. Le juge des référés F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 29 novembre 2024. La greffière, L. Salsmann N°2406811 Ls
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
DTA_2406811_20241129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel