TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406845_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2024, M. E A C, agissant pour le compte de M. B C, placé sous tutelle, et représenté par Me Aouar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre, à titre principal, au directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine de prendre toutes mesures nécessaires pour l'exécution effective de la décision de la CDAPH du 24 juillet 2024, toutes mesures nécessaires en vue de l'admission en internat à temps M. B C à la Maison d'accueil spécialisée (MAS) Lapeyre de Layrac ou au Foyer de vie " L'arche " en Agenais à Asttafort, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au directeur de l'Agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine de prendre toutes mesures nécessaires pour l'exécution effective de la décision de la CDAPH du 24 juillet 2024, toutes mesures nécessaires en vue d'une admission en Maison d'accueil spécialisée ou en établissement d'accueil médicalisé en internat à temps plein au niveau régional en allouant l'enveloppe budgétaire nécessaire pour l'accueillir, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS Nouvelle Aquitaine une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée répond à l'urgence de la situation compte tenu de la dangerosité de B et de la souffrance endurée par sa mère, Mme C, qui l'héberge et dont la santé se dégrade ;
- la mesure est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; la carence des autorités et la poursuite du maintien à domicile de B mettent en danger direct et imminent sa santé et portent atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de sa mère, de son frère et de sa sœur ;
- il est impossible d'obtenir les mesures demandées dans le cadre des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ;
- la mesure sollicitée s'inscrit dans l'exercice d'un pouvoir appartenant à une personne morale de droit public ; l'ARS et le département sont des personnes morales de droit public doté des pouvoirs et des moyens conférés par les articles L. 1431 -1 et L. 1431-2 du code de la santé publique et L. 313-1 à 13 du code de l'action sociale et des familles ;
- en l'absence de mesures adaptées aux besoins de B en MAS ou FAM compte tenu de son maintien à domicile sans mesure d'accompagnement médico-social, les autorités publiques mettent en danger direct sa santé et celle de sa mère ; la carence de ces autorités porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie, le droit à mener une vie familiale normale tels que reconnus par les article 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le droit à la compensation des conséquences du handicap et à une prise en charge adaptée au besoin des personnes handicapées prévue par le code de l'action sociale et des familles ;
Par un mémoire, enregistré le 19 novembre 2024, l'agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les mesures sollicitées ne répondent pas aux conditions d'urgence et d'utilité ; en outre, les pouvoirs du directeur général de l'ARS ne l'autorisent ni à décider, ni à imposer l'admission d'une personne handicapée au directeur d'un établissement médico-social.
Un mémoire en réplique a été enregistré le 25 novembre 2024 pour M. C et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. M. B C, né le 16 juillet 1988, souffre d'une déficience intellectuelle et d'une psychose sévère qualifiée de schizophrénie. Il est à ce titre placé sous mesure de protection juridique et sous tutelle exercée par son frère, M. E A C. B réside toutefois au domicile de sa mère, Mme D C, âgée de 76 ans, laquelle exerçait conjointement avec le requérant la tutelle jusqu'en avril 2024. M. C fait valoir que la pathologie dont souffre B et le comportement qu'il induit, qui peut se traduire par des accès de violence, contribue à la dégradation de l'état de santé de sa mère, en l'absence d'une solution d'hébergement permanent du jeune homme en établissement médico-social spécialisé.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir () ". Aux termes de l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté. ". Aux termes de l'article L. 114-1-1 du même code : " La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu'il s'agisse de l'accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l'enseignement, de l'éducation, de l'insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail nécessaires au plein exercice de sa citoyenneté et de sa capacité d'autonomie, du développement ou de l'aménagement de l'offre de service, permettant notamment à l'entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d'entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d'accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap ou aux moyens et prestations accompagnant la mise en œuvre de la protection juridique régie par le titre XI du livre Ier du code civil. Ces réponses adaptées prennent en compte l'accueil et l'accompagnement nécessaires aux personnes handicapées qui ne peuvent exprimer seules leurs besoins. () ".
4. D'autre part, eu égard aux compétences dont elle dispose à l'égard des foyers d'accueil médicalisé en application du b) 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé est seulement habilitée à autoriser leur création, à contrôler leur fonctionnement et à leur allouer des ressources sans être en mesure de procéder directement au placement et à l'admission des personnes handicapées. Elle n'a donc pas de pouvoir de coercition pour imposer une admission à un établissement, cette décision relevant de l'autorité du directeur de l'établissement. Toutefois cette absence de pouvoir de procéder directement au placement et à l'admission des personnes handicapées dans les établissements médico-sociaux ne dispense pas pour autant l'ARS d'exercer pleinement les compétences et prérogatives qui lui sont confiée par la loi d'assurer que l'offre de soin est adaptée aux besoins et permet de garantir l'effectivité des obligations de résultat qui pèsent sur la collectivité publique en matière de prise en charge des personnes handicapées.
5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 24 juillet 2024, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Lot-et-Garonne a attribué à B C une orientation vers une maison d'accueil spécialisée (MAS) valable du 24 juillet 2024 au 31 août 2025. La structure désignée est la MAS Lapeyre à Layrac (47). Par cette décision, la CDAPH précise que l'intéressé peut contacter d'autres structures semblables et que l'accompagnement par une de ces structures sera réalisé sous réserve de places disponibles. Il résulte ensuite de l'instruction que les intervenants et les autorités compétentes, notamment la maison départementale des personnes en situation de handicap du Lot-et-Garonne (MDPH 47) et l'ARS Nouvelle Aquitaine, se sont pleinement mobilisés pour organiser l'accompagnement et la prise en charge de B. Il apparaît notamment qu'un Plan d'accompagnement global (PAG) multi-partenarial, c'est-à-dire un " plan alternatif et transitoire mis en œuvre pour répondre concrètement aux besoins d'accompagnement et/ou de prise en charge de la personne handicapée dans l'attente de la mise en œuvre de l'orientation initiale " a été mis en place le 25 juin 2024. A ce titre, il a été proposé par l'UGECAM un accompagnement en journée pour B à compter du 9 septembre 2024 dans le cadre de la maison d'accueil spécialisée (MAS) de Lapeyre (Layrac) faisant notamment intervenir en matinée et après-midi un éducateur libéral, une équipe mobile ainsi qu'un auxiliaire de vie au domicile de Mme C et de B. Il ne résulte pas de l'instruction que le requérant, en sa qualité de tuteur, aurait accepté cette proposition d'intervention. L'ARS Nouvelle Aquitaine fait également valoir qu'un stage au foyer de vie de Valence d'Agen est prévu au premier trimestre 2025. Il résulte encore de l'instruction que la MAS Lapeyre a rendu un rapport d'évaluation, le 24 octobre 2024, dans lequel cet établissement ne conclut pas à l'admission de B et recommande une orientation au foyer de vie de l'Arche en Agenais, une demande d'hébergement en ce sens ayant été aussitôt déposée.
6. En deuxième lieu, s'il est constant que Mme D C présente un état de stress et diverses pathologies que la présence à son domicile de son fils B ne peut qu'accentuer, il résulte toutefois de l'instruction que cette situation dure depuis plusieurs années, même si Mme C présente depuis quelques mois une perte de poids significative et une détérioration de son état de santé. Elle bénéficie toutefois de l'assistance de sa fille pour l'accomplissement d'un certain nombre de tâches de la vie quotidienne et peut avoir recours, comme prévu au PAG, à un auxiliaire de vie. Si plusieurs des pièces produites font état d'accès de violence de B, en lien avec son affection, il n'est toutefois pas démontré que Mme C aurait été victime récemment ou serait exposée de façon certaine et imminente à un danger pour sa vie ou son intégrité. Il résulte en outre de l'instruction, et il n'est pas contesté, que le 12 novembre 2024, M. A C, tuteur de B, a déposé celui-ci avec ses bagages à la MAS Lapeyre en indiquant à l'équipe mobile que sa famille n'était plus désormais en mesure de s'occuper de lui compte tenu de l'état de stress de Mme C, sa mère. Quels que soient les motifs de cette décision de la famille, le requérant ne peut sérieusement invoquer aujourd'hui l'aggravation d'une situation à laquelle il a directement contribué, mettant en difficulté son frère B et mettant devant le fait accompli les différents intervenants engagés dans la recherche et la mise en œuvre d'une solution d'hébergement et de prise en charge de ce dernier.
7. En troisième lieu, suite à ces derniers événements, dès le 13 novembre 2024, les services de l'ARS Nouvelle Aquitaine, ceux de la MDPH 47 et de l'équipe mobile de la MAS Lapeyre, face à cette situation d'extrême urgence induite par la décision de la famille, sont parvenus à trouver une solution d'hébergement transitoire. Il apparaît ainsi que B, après avoir été hébergé à titre exceptionnel, au sein de la MAS Lapeyre pendant deux nuits, est pris en charge en Foyer d'hébergement temporaire La Taillade (Pompogne) pour une durée de 90 jours maximum avec maintien de son accompagnement, soit jusqu'au 15 février 2025.
8. Il résulte de ce qui précède que, même si l'accueil et l'hébergement de B au Foyer d'hébergement temporaire La Taillade ne présente pas un caractère pérenne sur la totalité de la période visée par la décision du 24 juillet 2024 de la CDAPH de Lot-et-Garonne, les mesures ainsi prises, qui garantissent sa prise en charge pendant plusieurs mois et le maintien d'un accompagnement médico-social, sont de nature à permettre l'exécution de l'orientation décidée. Ces mesures ne révèlent en outre, à la date de la présente ordonnance, au regard des pouvoirs et moyens dont dispose l'agence régionale de santé, aucune carence significative dans l'accomplissement des obligations mises à la charge de l'Etat caractérisant une atteinte au droit à la vie de B, à son droit à la compensation des conséquences de son handicap et à une prise en charge adaptée au besoin des personnes handicapées, ainsi qu'au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci et de sa famille proche. Pour toutes ces raisons, les conditions d'urgence et d'utilité auxquelles les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. C ne peuvent être regardées, au vu de la demande et en l'état de l'instruction, comme remplies. Par suite, les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ARS de Nouvelle Aquitaine, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2406845 de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M E A C et à l'agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine.
Fait à Bordeaux, le 25 novembre 2024.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3325 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406845_20241125
TA6921 octobre 2025
DTA_2406845_20251021Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2406845_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel