TA695ème chambre5ème chambreCitée 2×
TA69 · 5ème chambre — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2406845_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. A... B..., représenté par Me Muscillo, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « réfugié », née du silence gardé par la préfète du Rhône sur sa demande formulée le 6 décembre 2022 ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer le titre sollicité, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser, à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa demande et d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’il en a vainement demandé la communication des motifs ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que la délivrance de la carte de résident en qualité de réfugié est de plein droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’elle a délivré à M. B..., le 12 août 2025, une carte de résident d’une durée de validité de dix ans correspondant à sa demande. Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2025, M. B... constate que la délivrance du titre sollicité est intervenue deux ans et demi après le dépôt de son dossier et modifie ses conclusions relatives au titre des frais de l’instance dont il demande le versement à son bénéfice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. A... B..., ressortissant russe né le 16 février 2001 dont la qualité de réfugié a été reconnue par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 novembre 2022, a déposé en préfecture du Rhône, en cette qualité, une demande de carte de résident d’une validité de dix ans, le 6 décembre 2022. Il demande l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a délivré à M. B..., le 12 août 2025, la carte de résident portant la mention « réfugié » à laquelle sa situation lui ouvrait droit, rapportant ainsi nécessairement la décision implicite contestée. Les conclusions en annulation et injonction de la requête ont, dès lors, perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros que demande M. B... à son bénéfice en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M B... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bour, présidente ; Mme Jorda, première conseillère ; Mme Le Roux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025. La présidente-rapporteure, A-S. Bour L’assesseure la plus ancienne, V. Jorda La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 octobre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2406845_20251021
Données disponibles
- Texte intégral