TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · Pole Social (JU) — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2406875_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2024 et 31 octobre 2024, Mme C , représentée par Me Brochard, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui payer la somme de 74 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement, à actualiser, assortie des intérêts au taux légal ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la responsabilité pour faute de l'État est engagée, dès lors qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement, alors qu'elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Hauts-de-Seine ; - elle a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d'existence, dès lors qu'elle est demeurée dépourvue de tout logement social jusqu'au 16 septembre 2024, que sa famille était logée dans un logement sur-occupé, insalubre et non-décent, que la santé de l'un de ses enfants a été affectée par l'état du logement et qu'au regard du niveau de ses ressources elle ne pouvait pas loger sa famille dans un logement du secteur privé adapté à sa composition. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requérante a été relogée le 15 juillet 2024 et conclut à l'absence de préjudice, dès lors que les revenus du foyer étaient de plus de 40 000 euros en 2021 et de plus de 45 000 euros en 2022. Vu : - l'ordonnance du 12 mai 2021, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A sous astreinte ; - la décision, par laquelle le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision, par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baude, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 2 septembre 2020, désigné Mme A comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par l'intéressée sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer son logement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2021. N'ayant pas reçu de proposition de logement avant le 15 juillet 2024, Mme A a saisi le préfet des Hauts-de-Seine d'une demande indemnitaire préalable par un courrier du 8 février 2024, réceptionné le 12 février 2024. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 74 000 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. En ce qui concerne la faute : 4. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu, le 2 septembre 2020, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A, au motif qu'elle occupait un logement sur-occupé avec une personne mineure ou handicapée à charge et qu'elle n'avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé, en application des dispositions de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation. Toutefois, le préfet des Hauts-de-Seine n'a fait aucune offre de logement à Mme A dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 2 mars 2021. D'autre part, l'ordonnance du 12 mai 2021, par laquelle le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d'assurer le logement de Mme A avant le 1er juillet 2021 sous astreinte de 200 euros par mois de retard, n'a reçu aucune exécution avant le 30 septembre 2024. 5. Il résulte de ce qui précède que les carences fautives, dont l'État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l'égard de Mme A, sont établies entre le 2 mars 2021 et le 30 septembre 2024, date d'effet du contrat de bail signé le 16 septembre 2024. En ce qui concerne l'évaluation des préjudices : 6. Il résulte de l'instruction que Mme A occupe depuis 2019 avec son conjoint et leurs trois enfants nés en 2012 et 2019 un logement de type T2 d'une superficie de moins de 33 m² et donc sur-occupé, dont un rapport d'inspection sanitaire du service hygiène et salubrité de la commune de Clichy du 25 février 2020 a établi le caractère insalubre et non-décent en raison de l'humidité des lieux et des moisissures qui s'y développent. Il n'est pas soutenu en défense que cet état d'insalubrité a été résorbé avant le relogement de la requérante. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que les ressources du foyer auraient permis à Mme A de loger sa famille de cinq personnes dans le secteur privé sans que le loyer n'excède un taux d'effort disproportionné. Il ne résulte pas en revanche de l'instruction que les problèmes de santé affectant l'un des enfants seraient imputables à l'état du logement. La requérante a obtenu l'attribution d'un logement social et a signé à cette fin un contrat de bail le 16 septembre 2024 avec prise d'effet au 30 septembre 2024. Mme A est, dès lors, fondée à soutenir que la carence fautive de l'État, à assurer son logement entre le 2 mars 2021 et le 30 septembre 2024, a entraîné des troubles dans ses conditions d'existence devant être réparés. 7. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu des conditions de logement de Mme A qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l'indemnisation due à la somme totale de 5 300 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A la somme 5 300 (cinq mille trois cents)euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024. Le magistrat désigné, Signé M. BaudeLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°2406875
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TA9518 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406875_20241118
TA3120 août 2025
ORTA_2406875_20250820Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2406875_20241118