TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2406889_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, Mme C B épouse D et M. A D, représentés par Me Cardon, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) ayant refusé la délivrance d'un visa dit de retour à Mme D ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation des intéressés, alors que son époux est cardiaque et nécessite son soutien quotidien, qu'elle est isolée et sans travail en Turquie, étant elle-même confrontée à des problèmes de santé chroniques nécessitant un suivi alors qu'elle résidait régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident depuis l'année 1972 ; - les moyens qu'ils soulèvent créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la compétence de l'auteur de la décision consulaire n'est pas établie ; le respect de la procédure contradictoire n'a pas été respecté en ce qu'elle n'a pas été entendue ni pu présenter des observations devant l'autorité consulaire ; la décision n'est pas suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'erreur de fait, de droit et d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 311-1, L. 312-2 et L. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de la durée de sa présence en France en situation régulière ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa résidence en France depuis 1972, de la présence de son époux ainsi que celle de ses enfants, petits-enfants et de ses frères et sœurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite au regard du manque de diligence de la requérante qui a voyagé avec un titre de séjour périmé et de la légalité de la décision attaquée ; - aucun des moyens soulevés ne crée un doute quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - et les observations de Me Arnal substituant Me Cardon représentant M. et Mme D, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante turque, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 5 février 2024 du consul général de France à Istanbul rejetant sa demande de visa de long séjour " de retour en France ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article L. 312-4 du même code : " Un visa de retour est délivré par les autorités diplomatiques et consulaires françaises à la personne de nationalité étrangère bénéficiant d'un titre de séjour en France en vertu des articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-17, L. 423-18, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 dont le conjoint a, lors d'un séjour à l'étranger, dérobé les documents d'identité et le titre de séjour ". 4. Il résulte de ces dispositions que la détention d'un titre de séjour par un étranger permet son retour pendant toute la période de validité de ce titre sans qu'il ait à solliciter un visa d'entrée sur le territoire français. Entre dans ces prévisions l'étranger qui, bien qu'ayant égaré son titre de séjour, produit des pièces établissant la validité de ce titre. En dehors de ce cas, la délivrance des visas de retour par les autorités consulaires résulte d'une pratique non prévue par un texte, destinée à faciliter le retour en France des étrangers titulaires d'un titre de séjour. 5. D'une part, eu égard à la durée, pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressée, de la séparation de Mme D d'avec son époux, un ressortissant turc résidant régulièrement en France qui souffre de problèmes de santé et nécessite la présence de la requérante à ses côtés ainsi que le présence de ses enfants et petits enfants en France, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances particulières de l'espèce. 6. D'autre part, eu égard, à l'ancienneté du séjour en France de Mme D, où elle a fixé le centre de ses attaches personnelles et familiales et a exercé l'ensemble de sa carrière professionnelle nonobstant que cette dernière a pris le risque de voyager hors de France alors que son titre de séjour était périmé depuis plusieurs mois, la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, confirmant celle de l'autorité consulaire du 5 février 2024, méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme D est, par suite, fondée à soutenir qu'elle est, pour ce motif, entachée d'illégalité et à en demander l'annulation. 7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'exécution de cette décision, d'enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance sans qu'il y ait lieu de fixer une astreinte et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 4 mars 2024 contre la décision de l'autorité consulaire française à Istambul le 5 février 2024 portant refus de délivrance d'un visa de long séjour de retour en France à Mme D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de Mme D dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme D une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête est rejetée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse D, à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 mai 2024. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, J. DionisLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2406889
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406889_20240528
TA336 mai 2026
DTA_2406889_20260506Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2406889_20240528
Données disponibles
- Texte intégral