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TA33 · Juge social — 6 mai 2026
- ECLI
- DTA_2406889_20260506
- Date
- 6 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler la décision du 10 octobre 2024, après recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention “stationnement”.
Elle soutient que sa pathologie ne lui permet pas de parcourir plus de 200 mètres à pied.
Par un courriel, enregistré le 25 février 2026, Mme B... déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur a été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 mai 2024, Mme B... a sollicité une carte “mobilité inclusion” mention “stationnement”. Par une décision du 21 aout 2024, le président du conseil départemental de la Gironde lui a opposé un refus. Le 3 septembre 2024, l’intéressée a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par le président du conseil départemental le 10 octobre 2024. Mme B... demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, la requérante déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B....
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au département de Lot-et-Garonne .
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président-Rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 mai 2024
DTA_2406889_20240528TA336 mai 2026CETTE DÉCISION
DTA_2406889_20260506
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 mai 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406889_20260506