TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA44 · 1ère Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2406927_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2024, M. A B, représenté par Me Ndeko, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 avril 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle dès lors que n'a pas été pris en compte l'impact du confinement sur son parcours universitaire ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 27 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement, signé à Libreville le 5 juillet 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 22 octobre 2001, est entré en France le 27 août 2020, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Il a bénéficié d'un titre de séjour étudiant, valable du 20 août 2021 au 19 août 2022, renouvelé du 20 août 2022 au 19 octobre 2023. Le 8 octobre 2023, il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour étudiant. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 18 avril 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 18 avril 2024 a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire, qui bénéficie d'une délégation du préfet de ce département du 18 mars 2024, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés à l'exception desquels ne figure pas les décisions individuelles relatives au séjour et à l'éloignement des ressortissants étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application et fait également état d'éléments concernant la situation personnelle de M. B. Il mentionne notamment les différentes étapes du cursus académique du requérant. Il comporte donc l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, est inopérant pour contester la légalité d'une décision refusant une carte de séjour portant la mention " étudiant ", qui n'est pas délivrée en considération de la vie privée et familiale. 6. En quatrième lieu, M. B, qui n'a validé aucune de ses formations au terme de ses années universitaires, soutient que les conséquences de la pandémie de coronavirus ont eu un impact sur son parcours académique. A supposer que le requérant ait entendu soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a inexactement apprécié les faits de l'espèce, les circonstances invoquées ne sauraient suffire à établir qu'il aurait été dans l'incapacité d'obtenir des résultats durant ses années universitaires. Le moyen, à le supposer soulevé, doit ainsi être écarté. 7. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée et fait état d'éléments concernant la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 10. En second lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait elle-même illégale du fait de cette illégalité. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 11. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait elle-même illégale du fait de cette illégalité. Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire : 12. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait elle-même illégale du fait de cette illégalité. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ndeko et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La présidente-rapporteure, H. DOUETL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, S. THOMAS La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 11 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2406927_20250211
Données disponibles
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