TA932ème Chambre (J.U)2ème Chambre (J.U)Satisfaction Totale
TA93 · 2ème Chambre (J.U) — 23 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2406927_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 décembre 2024 : - le rapport de Mme Delamarre, - les observations de Me Simond représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant sri lankais né le 22 mai 2000, demande l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. C fait valoir qu'il est entré sur le territoire français à l'âge de 11 ans, et réside habituellement en France depuis cette date. L'intéressé verse notamment au débat un passeport revêtu d'un visa d'entrée en date du 4 mai 2012 ainsi que des certificats de scolarité attestant qu'il a été a été scolarisé au collège Paul Painlevé de Sevran, de 2012 à 2015, et au lycée professionnel d'Aulnay-sous-Bois au titre de l'année 2015-2016. Le requérant produit, en outre, une ordonnance du tribunal pour enfants de A, en date du 2 décembre 2016, instituant une mesure d'aide ou de réparation ainsi qu'une attestation d'une éducatrice de l'unité éducative de milieu ouvert d'Aulnay-sous-Bois rattachée à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse qui indique avoir été sa référente éducative, du 8 décembre 2016 au 6 septembre 2018, dans le cadre des mesures de réparation et de contrôle judiciaire ordonnées par le juge des enfants du tribunal de A et qui précise, par ailleurs, que M. C a été reçu à trois reprises dans ce service, entre juin et octobre 2020, afin de l'orienter dans ses démarches administratives. Le jugement n°2106808 du 22 septembre 2021 a d'ailleurs relevé que M. C justifie résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans. Dès lors, compte tenu de ce qu'il est arrivé en France à l'âge d'onze ans, qu'il y a suivi toute sa scolarité qu'il a toutes ses attaches familiales et sociales en France et qu'il est dépourvu de tout lien avec le Sri-Lanka, c'est au prix d'un défaut d'examen que le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le requérant ne justifiait ni de l'ancienneté de son séjour ni de l'intensité des liens familiaux et sociaux. 4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Il y a lieu, par voie de conséquence d'annuler la décision du 24 mai 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d'accorder un délai volontaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 6.En application de ces dispositions, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 20/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 susvisé : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 8. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français implique nécessairement l'effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il résulte des motifs du présent jugement qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cet effacement sans délai à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros à verser à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 24 mai 2024 est annulé. Article 2 : Le préfet de la Seine-Saint-Denis réexaminera la situation de M. C dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à la suppression du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d'information Schengen à compter de la notification de ce jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 100 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 La magistrate désignée, A-L. Delamarre La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2406927
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème Chambre (J.U)
- Formation
- 2ème Chambre (J.U)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
DTA_2406927_20250123