TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 18 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2406934_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. A C, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure, lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant quatre ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS);
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros à Me Garcia sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de sérieuses garanties de représentation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public qu'il représente ;
- elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Le préfet de l'Hérault n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Devictor pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée,
- les observations de Me Garcia, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
- les observations de M. C, avec l'assistance de M. B interprète en langue arabe.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 14 juillet 2024 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de quatre ans et a procédé à son inscription au système d'information Schengen (SIS).
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Il mentionne notamment les motifs ayant conduit le préfet à refuser à M. C un délai de départ volontaire à savoir qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu'il ne possède pas de document d'identité en cours de validité et qu'il déclare être sans domicile fixe. Il mentionne également les motifs ayant conduit le préfet à délivrer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre ans en particulier le fait que M. C n'a pas déclaré de date d'entrée sur le territoire français, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans notifiée le 14 décembre 2022 qu'il n'a pas exécutée et que sa présente sur le territoire représente une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé en flagrant délit pour des faits de tentative de vol et interdiction de territoire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
4. En deuxième lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. C n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier de la part de l'administration au regard des éléments dont elle avait connaissance à la date de la décision. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit donc être écarté. [0]
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; ()8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ()".
6. Si M. C fait valoir que son identité est connue et qu'il pourrait être hébergé le temps d'organiser son départ, il ressort de l'arrêté attaqué que la décision lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire a été motivée par le fait qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'enfin il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, étant démuni de document d'identité en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence effective. Or, M. C n'établit ni même n'allègue posséder un passeport en cours de validité, ni disposer d'un logement, et ne conteste pas les autres motifs ayant conduit le préfet à lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet de l'Hérault a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent donc être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans enfant, n'indique pas la date de son arrivée sur le territoire français, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, ne justifie pas avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement et a été interpellé le 14 juillet 2024 pour des faits de tentative de vol et interdiction de territoire. Par ailleurs, M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français. Ainsi, alors même que les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde-à-vue n'ont pas fait l'objet de poursuites pénales, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en prononçant une interdiction de retour d'une durée de quatre ans, durée qui n'apparait pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa vie personnelle.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. A C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A C est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Hérault.
Lu en audience publique le 18 juillet 2024.
La magistrate désignée,
Signé
E.Devictor
Le greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2406934Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2406934_20240718
TA7726 mai 2025
ORTA_2406934_20250526Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
DTA_2406934_20240718
Données disponibles
- Texte intégral